Héritiers, comment contester le contrat d'assurance vie ?

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SOMMAIRE

Dans un contrat d’assurance vie, le bénéficiaire inscrit dans la clause du contrat peut être un tiers à la succession. Cette personne peut se voir attribuer une somme importante lésant parfois les héritiers. Il existe des moyens de contester et de remettre en cause cette assurance vie. Cette procédure, très technique,  nécessitera l’intervention d’un avocat.

La remise en cause du contrat d’assurance vie

Le contrat d’assurance vie ne pourra pas être remis en cause en tant que tel. En effet, un contrat d’assurance vie ne rentre pas dans la succession. Cela explique que ce type de contrat soit parfois utilisé par son souscripteur pour privilégier un des héritiers ou un tiers.

Les héritiers qui s’estiment lésés face à la valeur du contrat ne pourront pas contester ce contrat même si les sommes sont importantes et qu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire.

En revanche, les héritiers ont quand même un recours, ils pourront contester les primes versées par le souscripteur (le défunt), si  elles sont « exagérées », en tenant compte notamment de ses facultés.

Quel type de primes peut être contesté ?

Seules les primes que le défunt aura versées pourront être remises en cause par les héritiers. L’article L 132-13 du code des assurances prévoit en effet que : 

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Les recours

En cas de primes manifestement exagérées ?

Qui peut agir ?

Seules les personnes qui ont un intérêt à agir, c'est-à-dire les héritiers de l’assuré, peuvent saisir le Tribunal (Tribunal de grande instance).

Comment est apprécié le caractère exagéré des primes ?

Le caractère exagéré des primes versées sera laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, au regard de différents critères. Le juge appréciera souverainement au regard des faits et de la situation du défunt (son âge, ses revenus, son patrimoine …).

Quelles sont les sanctions ?

S’il estime que le caractère des primes d’assurance vie est effectivement exagéré, il pourra ordonner la réintégration des sommes dans le patrimoine. Les primes pourront ainsi être prises en compte dans la succession.

Cette procédure est technique et nécessite l’intervention d’un avocat qui saura vous conseiller et protéger au mieux vos intérêts.

Possibilité de faire requalifier le contrat en donation indirecte par les tribunaux

Pour contester l’excès des capitaux investis en assurance vie, l’administration fiscale dispose quant à elle d’autres recours : invoquer l’abus de droit ou la requalification en donation indirecte.

Si le fondement juridique du recours devant le tribunal est différent, il faudra prouver dans un cas comme dans l’autre que le placement en assurance vie n’avait aucune utilité pour l’assuré.

Exemple de jurisprudence en matière illustrant le caractère manifestement exagéré des primes d’un contrat d’assurance vie

Par un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes se fait entre la différence des primes versées et le montant des rachats partiels du contrat.

En l'espèce, une personne a souscrit auprès un contrat d'assurance sur la vie en désignant un tiers comme bénéficiaire.

Après un versement initial de 125.000 euros, le souscripteur a effectué des rachats partiels à hauteur de 69.000 euros.

De plus, le souscripteur a légué au bénéficiaire la quotité disponible de son patrimoine.

Après le décès du souscripteur, ses deux enfants ont assigné le tiers bénéficiaire et l'assureur à l'effet de voir réduire à la quotité disponible la libéralité consentie au tiers bénéficiaire au titre de l'assurance sur la vie.

La Cour d’appel a débouté les héritiers du souscripteur de leur demande de réduction à la quotité disponible aux motifs que les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie ne sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers que si elles ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les juges du second degré ont considéré que, si au moment de la souscription du contrat, le souscripteur avait versé une prime de 125.000 euros, il avait ensuite effectué des rachats partiels pour plus de 69.000 euros, si bien que seul le solde d'un montant de 55.000 euros devait faire l'objet de l'appréciation rappelée ci-dessus

Pour juger que « le montant des primes versées par le souscripteur n'était pas manifestement exagéré eu égard à ses facultés financières », la Cour de cassation a relevé que le défunt disposait, au moment de la souscription du contrat d'assurance sur la vie, d'un patrimoine de plus de 300.000 euros comprenant le produit de la vente d'un immeuble, des droits immobiliers et des encours bancaires.

Il résulte de cette jurisprudence que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes se fait au regard du solde résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat et non pas des primes versées.

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