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Succession, héritage, partage des biens : un autre éclairage

 

Succession, héritage, partage des biens : un autre éclairage Succession, héritage, partage des biens : un autre éclairage



Une fois la succession ouverte, les biens du défunt sont placés en indivision. Une option s’offre alors aux héritiers : ils peuvent conserver cette indivision ou sortir de l’indivision et partager les biens.

 Si les héritiers choisissent de conserver l’indivision, ils ne sont pas pour autant indéfiniment tenus de rester dans  cette indivision. Chacun des héritiers pourra demander à en sortir et ce, à n’importe quel moment. En effet, l’article 815 du code civil dispose que « nul n’est tenu de rester dans l’indivision ». Cet article comporte malgré tout des limites aux possibilités de partage : le sursis conventionnel ou judiciaire (le sursis judiciaire peut être demandé au tribunal si le partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’entreprise, objet de la succession, ne peut être reprise par un des indivisaires, qu’à l’expiration du sursis). Le maintien dans l’indivision peut être demandé dans certains cas particuliers, notamment en présence d’enfants mineurs.
 
Les héritiers peuvent décider de sortir directement de l’indivision. Le partage se fait à l’amiable ou judiciairement. Lorsque le partage se fait à l’amiable, l’article 835 du code civil laisse une entière liberté aux héritiers dans le choix de la forme et des modalités du partage. Le partage peut être total ou partiel. L’article 838 du code civil permet en effet, aux parties de conserver l’indivision pour certains biens uniquement. Le partage est judiciaire dans les circonstances particulières énoncées à l’article 840 du code civil : refus de l’un des co-indivisaires, contestations sur les modalités du partage, ou absence d’autorisation ou d’approbation si l’un des co-indivisaires est absent ou défaillant.
 
Quand le partage a lieu, se pose le problème de l’attribution des biens. Le code civil indique alors les modalités de répartition. Parfois, le partage est réglé antérieurement au décès par le défunt.
 
Lorsque rien n’est prévu par le défunt, l’article 826 du code civil dispose que chaque héritier reçoit des biens d’une valeur correspondant à ses droits dans la succession. La répartition des biens aux ayant-cause se fait à l’amiable, d’un commun accord, ou par tirage au sort après constitution de lots, dans le cadre d’une procédure judiciaire. Lorsque l’on ne peut constituer des lots, on pratique une licitation, c’est-à-dire, une vente aux enchères, les ayant-cause se partageant ensuite le produit de cette vente.
 
L’article 831 offre la possibilité, au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire d’une entreprise, de se voir attribuer de façon préférentielle, à charge de soulte, une entreprise à laquelle il a participé effectivement. La demande d’attribution préférentielle peut aussi porter sur des droits sociaux.
 
Le défunt peut anticiper les difficultés liées à un partage. Pour ce faire, il peut utiliser des libéralités partages, conformément à l’article 1075 du code civil : les donations partages ou les testaments partages. Les testaments partages offrent une réelle solution aux problèmes de répartition des biens : ils règlent les éventuelles difficultés au moment du décès. Les donations partages règlent également les problèmes de répartition. Cependant, elles prennent effet au jour de la donation et non lors du décès. Elles permettent donc d’opérer une répartition comme toutes les donations. Elles présentent malgré tout un avantage non négligeable par rapport aux donations traditionnelles qu’il convient de souligner : l’appréciation de la valeur du bien donné lors de la donation et non lors du décès.
 
Il peut arriver que le partage soit entaché de vices. Dans ce cas, des recours sont possibles. Il convient de se renseigner auprès d’un avocat expérimenté en droit des successions.  Des actions peuvent être lancées en cas de violence, de dol (manœuvre frauduleuse destinée à tromper), ou d’erreur (sur les droits ou la propriété des biens à partager). Ces actions peuvent aboutir à l’annulation (on remet en cause le partage exécuté) ou à un partage complémentaire ou rectificatif. L’omission d’un héritier dans le partage peut également conduire à des actions qui aboutiront soit à l’annulation soit à l’attribution de sa part à l’héritier omis.
 
Lauriane Rougé-Viance
Juriste
février 2010
 
 
 
RAPPEL DE TEXTES INTERESSANTS EN VIGUEUR  (CODE CIVIL) :
 
Article 815 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
 
Article 826 : L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
 
Article 831 : Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
 
Article 835 : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié ».
 
Article 838 : « Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes ».
 
Article 840 : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837».
 
Article 1075 : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».

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