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Mercredi 16 novembre 2005

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Les codes en vigueur

 
 
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CODE CIVIL

Chapitre I : Dispositions générales


Article 893

   On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.


Article 894

   La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.


Article 895

   Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.


Article 896

(Loi du 13 mai 1835))

(Loi du 11 mai 1849))

   Les substitutions sont prohibées.
   Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.


Article 897

   Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.


Article 898

   La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.


Article 899

   Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.


Article 900

   Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.


Article 900-1

(Loi nº 71-526 du 3 juillet 1971 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1971)

(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 8 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

   Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
   Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.


Article 900-2

(inséré par Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

   Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.


Article 900-3

(inséré par Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

   La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite.
   Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
   Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.


Article 900-4

(inséré par Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

   Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.
   Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
   Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.


Article 900-5

(inséré par Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

   La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
   La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.


Article 900-6

(inséré par Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

   La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
   La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.


Article 900-7

(inséré par Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

   Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.


Article 900-8

(inséré par Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

   Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

 
 
 
 
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