Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle
Article 746 |
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère. |
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Article 747 |
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
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Article 748 |
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
Les ascendants au m~eme degré succèdent par t~ete.
A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession. |
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Article 749 |
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
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Article 750 |
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Les collatéraux au m~eme degré succèdent par t~ete.
A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession. |
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