Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers
Article 734 |
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1º Les enfants et leurs descendants ;
2º Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3º Les ascendants autres que les père et mère ;
4º Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. |
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Article 735 |
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, m~eme s'ils sont issus d'unions différentes. |
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Article 736 |
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié. |
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Article 737 |
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux. |
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Article 738 |
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants |
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Article 739 |
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère. |
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Article 740 |
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les desendants de ces derniers.
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