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CODE CIVIL
Section 2 : Des testaments-partages
Article 1079 (Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803)) (Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972) Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Article 1080 (Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803)) (Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972) L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
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