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Mercredi 16 novembre 2005

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CODE CIVIL

Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général


Article 1002

   Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
   Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

 
 
 
 
 
 

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