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Réforme du droit des successions

 

Réforme du droit des successions Réforme du droit des successions



Le droit des successions a connu pendant plus de deux siècles une relative stabilité, la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entrée en vigueur au 1er janvier 2007 permet de l’adapter aux évolutions de la société.

L’espérance de vie augmentant, ceux qui bénéficient d’une succession atteignent souvent un âge où il pourrait être plus intéressant notamment pour éviter le coût d’une nouvelle succession, que leurs propres enfants héritent à leur place. Face à ce constat et vue l’utilisation croissante du système des donations-partages par les particuliers afin de préparer leurs successions, le législateur a étendu le domaine des donations-partages aux petits-enfants du donateur. La donation-partage opère un partage définitif des biens entre les bénéficiaires : la valeur des biens recueillis par chacun est arrêté au moment de la donation et n’est pas réévaluée au décès du donateur. Il sera donc désormais possible d’effectuer de tels actes aussi bien en faveur de ses enfants que de ses petits enfants sur la part réservataire de leur parent à condition bien sûr que ces derniers y consentent. Le domaine des donations-partages est également étendu aux enfants d’unions différentes, une fois encore le droit s’adapte aux évolutions de la société, prenant en compte la réalité des familles recomposées.


Une autre mesure importante de protection des héritiers consiste à garantir mieux que précédemment le nombre d’héritiers venant à une succession. Ainsi en marge de l’acte de naissance du défunt sera inclus une mention indiquant les enfants qu’il a reconnu ou déclaré devant l’officier d’état civil. Et la dissimulation volontaire d’un héritier par un autre est à présent sanctionnée par les mêmes peines que celles s’appliquant en matière de recel de biens. De même l’acceptation tacite de la succession ne sera pas acquise par la simple réalisation par les héritiers d’actes nécessaires à l’administration provisoire de la succession.


Ensuite une nouvelle mesure permet de diminuer le nombre d’actes nécessaire à l’administration d’une succession, ainsi si un héritier accepte la succession sous bénéfice d’inventaire , c’est-à-dire fait une « acceptation à concurrence de l’actif », l’inventaire réalisé pourra avoir un rôle estimatif, servir de base aux futures opérations. En effet cet inventaire est déjà soumis à un certain formalisme, il est établi par un officier ministériel, est soumis à publicité et les créanciers peuvent demander à le consulter.



D’autre part dans le même souci de protection des héritiers, il est prévu que l’acceptation pure et simple de la succession puisse faire l’objet d’une sorte de révocation. En effet il sera désormais permis à l’héritier de demander au juge que dans les 5 mois suivant l’acceptation d’être déchargée d’une dette dont ils ont appris l’existence ultérieurement.


Autre avancée, afin d’éviter qu’une succession traine en longueur par la simple inaction d’un héritier, il sera permis qu’un projet de partage amiable soit mis en œuvre par voie judiciaire allégée. Ainsi si un héritier demeure inactif sans s’opposer expressément au projet de partage amiable, les autres héritiers doivent le mettre en demeure de se représenter au partage et à défaut le juge des tutelles désignera un professionnel qualifié pour le représenter.



Dans le même souci de protection des héritiers et surtout d’efficacité et de rapidité des opérations successorales, le rôle du notaire est accentué. Le notaire en charge de la succession dispose à présent d’une année pour établir l’état liquidatif et il lui revient de déterminer les lots successoraux, les comptes entre copartageant, les droits des parties… D’autre part comme les autres héritiers, au cas de défaillance d’un héritier, il peut le mettre en demeure de se faire représenter.


D’autres dispositions ont pour conséquences de responsabiliser l’héritier dans la gestion de la succession : en préférant les voies amiables, en laissant une place à celles-ci même quand une voie judiciaire a été engagée (par exemple quand une adjudication a été prononcée par le juge) ; en obligeant les héritiers à porte à la connaissance des créanciers leurs décisions de conservation ou d’aliénation des biens successoraux et en permettant aux créanciers de contester les valeurs déclarées.

D’autres mesures visent à faciliter la reprise d’une entreprise en permettant notamment aux héritiers d’effectuer, préalablement au partage définitif et sans que cela emporte acceptation de la succession, les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’entreprise. Dans le même courant d’idée de nombreuses dispositions s’intéressent aux cas d’indivision de l’entreprise et permettent notamment que l’indivisaire qui a les compétences pour gérer l’entreprise d’en demander l’attribution préférentielle.

Enfin s’il est toujours impossible en France de déshériter totalement un enfant sans sa volonté, la principale innovation apportée par cette loi du 23 juin 2006 est de permettre aux héritiers réservataires de renoncer par anticipation, c’est-à-dire du vivant de celui duquel ils vont hériter, à une partie ou à la totalité de leur réserve et ce au profit d’une tierce personne. Cette renonciation est consignée dans un acte appelé pacte successoral passé devant notaire et sur lequel il n’est pas possible de revenir ultérieurement. Ce pacte comme les autres points de la loi peut être analysé comme une amélioration du sort des personnes autrefois les moins bien protégées : le conjoint survivant ou les enfants handicapés, tout en conservant les principes fondamentaux du droit des succession.

 
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