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Rétablir l'égalité entre les heritiers

 

Rétablir l'égalité entre les heritiers Rétablir l'égalité entre les heritiers



Que risque votre fils, éternel « Tanguy », ou votre fille en restant chez vous ?

Le rétablissement de l’égalité entre les enfants lors du partage de la succession au regard de la nouvelle loi sur les successions.

Un arrêt du 8 novembre 2005 de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant le rapport à la succession des avantages dont ont pu bénéficié certains frères et sœurs au détriment de la fratrie, du vivant des parents.

 Avant, une jurisprudence constante de la Cour de cassation tend à considérer que les avantages dont bénéficient certains enfants avant le décès de leurs parents lorsqu’ils restent vivre à leur crochet durant de nombreuses années souvent jusqu’au décès des deux parents, ne pouvaient être rapporter à la succession en application de l’article 852 du code civil. Autrement dit, par cette jurisprudence, les enfants dont les parents assument les frais d’entretien, de nourriture, ou encore de logement, ne voient pas les sommes dépensées à leur égard engagées dans le partage de la succession, et ainsi bénéficient de l’économie faite durant leur vie quotidienne de toutes ces dépenses de la vie courante au détriment de la fratrie toute entière. Or dans certains cas ces dépenses ou ce manque à gagner dans le patrimoine des parents peut s’avérer significatif, voire aller à l’encontre de la règle de réserve ou de la quotité dévolue légalement aux héritiers.

 En principe, ces frais engagés par les parents à l’égard de certains de leurs enfants ne peuvent être rapportés à la succession lors du décès des premiers, en application de l’article 852 du code civil qui précise que « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés ». Cette situation peut engendrer des inégalités conséquentes au sein de la fratrie, certains enfants, alors que complètement indépendants financièrement et capables de s’assumer seuls, vivants sur les deniers des parents, ou bénéficiant de la jouissance de leurs biens, jusqu'à la mort de ces derniers, sans que cela soit pris en compte dans la succession. D’une certaine manière, le bénéfice qu’en retire certains enfants peut s’apparenter à une donation.

 La Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence, par un arrêt de principe du 8 novembre 2005 dans lequel elle a considéré que le bénéficiaire d’un avantage indirect, en l’occurrence l’occupation d’un immeuble, en doit compte dans le cadre de la succession, et qu’ainsi les sommes générées par cet avantage doivent être rapportées à la succession, même si les parents ne se sont pas exprimés en ce sens.

 Après un arrêt de la Cour de cassation et sûrement en raison d’une évolution sociologique importante. Des enfants restant jusqu’à un âge avancé chez leurs parents, le législateur a tranché le problème. Ainsi donc dans le nouveau texte sur les successions en date du 24 juin 2006 trouvent application depuis le 1 janvier 2007, l’article 851 du code civil a un alinéa supplémentaire libellé comme suit ; « …Il est également dû en cas de donation de fruits, de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part  successorale ».

 C'est-à-dire que maintenant, sauf intérêt contraire, le rapport est dû à la succession lorsque les enfants sont nourris et logés chez leurs parents !!


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