Il est possible de régler sa propre succession à l’avance et de prévoir à qui seront transmis ses biens, comment seront organisées les obsèques…Pour se faire, il est utile de rédiger un testament comprenant ses dernières volontés. De plus, les donations faites de son vivant et le choix du régime matrimonial jouent aussi un rôle important.
Toutefois, il est impératif de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Le code civil prévoit en effet que certains héritiers ne peuvent être exclus de la succession et qu’une partie du patrimoine doit leur être réservée, le reste pouvant être librement disposé par le défunt, c’est la quotité disponible.
Les héritiers réservataires sont :
- Les descendants
- Les ascendants (sous réserve de la réforme de 2006 qui prévoit la possibilité de les déshériter)
- Le conjoint survivant (en l’absence de descendant et d’ascendant)
Les enfants, descendants, ont droit sur la succession à :
- 1/2 si le défunt laisse un enfant
- 2/3 si deux enfants
- 3/4 si trois enfants ou plus
A propos des ascendants, père et mère, l’article 736 du Code civil énonce que « Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses pères et mères lui succèdent, chacun pour moitié. » La moitié, un dans chaque ligne, est en cas d’existence de deux ascendants. S’il n’existe qu’une seule ligne, l’ascendant survivant n’aura droit qu’à ¼ de la succession.
Concernant la part de succession du conjoint survivant en l’absence de descendant, l’article 757-1 du Code civil dispose : « si à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant».
En revanche en l’absence de descendants ou d’ascendants, « le conjoint recueille toute la succession » (article 758-2 du Code civil).
Les dons et legs ne doivent donc pas excéder la quotité disponible, c'est-à-dire « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » (article 902 du Code civil). A défaut, ils pourront être réduits.