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Les droits du conjoint survivant en l’absence de testament

 

Les droits du conjoint survivant en l’absence de testament Les droits du conjoint survivant en l’absence de testament



 

Quelles sont les règles successorales en l’absence de testament ?
 
                                    En présence du conjoint survivant :
 
Les droits ab intestat (c'est-à-dire en absence de volonté contraire du de cujus) du conjoint survivant ont beaucoup évolué depuis la réforme de 2001. Cette réforme a en effet mis en place une protection plus importante du conjoint.
 
Il faut rappeler que l’article 732 du code civil définit le conjoint comme celui non divorcé.
 
 
 
               Quels sont les droits du conjoint survivant en présence de descendants ?
 
1ère hypothèse : Le défunt n’a pas fait de testament
                          Il laisse un conjoint survivant
                          Il laisse des descendants.
 
Attention, le code civil français distingue deux cas de figure (article 757 du code civil) :
 
Soit tous les enfants du défunt sont issus du couple :
 
        Dans ce cas, le conjoint survivant pourra choisir entre l’usufruit de la totalité des biens composants la succession ou la pleine propriété du quart des biens composant la succession.
 
Les héritiers peuvent demander par lettre au conjoint d’exercer son option (article 758-3 code civil). Il a ensuite trois mois pour décider. En cas de silence, au bout de ces trois mois, il est réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-3 du code civil). 
 
Soit certains enfants du défunt sont issus d’une autre union du défunt :
 
         Dans ce cas, le conjoint perd sa possibilité de choisir, il ne peut avoir vocation qu’à hériter d’un quart en pleine propriété.
 
Cependant si seuls les enfants communs au couple acceptent la succession tandis que les enfants issus de l’autre union du défunt ont renoncé, alors le conjoint survivant retrouve sa faculté de choisir entre les deux options.
 
 
 
Quels sont ces droits en présence des seuls ascendants ?
 
 
2ème hypothèse : Le défunt n’a pas laissé de testament
                           Il n’a pas de descendants
                           Il laisse un conjoint survivant
                           Il laisse sa mère et son père
 
Le conjoint survivant a alors vocation à recevoir la moitié des biens de la succession tandis que le père et la mère en reçoivent chacun un quart.
 
Si le défunt laisse uniquement sa mère ou son père, celui-ci recevra toujours un quart de la succession tandis que le conjoint survivant héritera des ¾ (article 757-1 alinéa 2 du code civil).
 
Attention : En cas de besoin, les ascendants ordinaires disposent d’un droit de créance d’aliments si le conjoint survivant reçoit les ¾ de la succession (article 758 alinéa 2 du code civil). Cette pension est prélevée sur la succession.
 
 
 
 
Quels sont ces droits en présence des seuls collatéraux privilégiés ?
 
3ème hypothèse : Le défunt n’a pas fait de testament
                           Il n’a pas de descendants
                           Il laisse un conjoint survivant
                           Il ne laisse que des collatéraux privilégiés (frère et sœur).
 
Selon l’article 757-3 du code civil, le conjoint survivant a alors vocation à recevoir l’ensemble de la succession dans sa totalité.
 
Attention !
 
Selon l’article 757-3 du code civil, les collatéraux privilégiés ont un droit de retour. Ce droit de retour s’exerce sur les biens reçus des ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession (biens meubles ou immeubles). Ces biens sont alors dévolus pour moitié à ses frères et sœurs et pour l’autre moitié à son conjoint.
 
 
 
Quels sont ces droits en présence des seuls collatéraux ordinaires ?
 
 4ème hypothèse :    Le défunt n’a pas fait de testament
                                 Il n’a pas de descendants
 Il laisse un conjoint survivant
                                 Il ne laisse que des collatéraux ordinaires
 
Selon l’article 757-2 du code civil, le conjoint survivant a vocation à recueillir la totalité de la succession.
 
Attention : En cas de besoin, les ascendants ordinaires disposent d’un droit de créance d’aliments si le conjoint survivant reçoit la totalité de la succession (article 758 alinéa 2 du code civil). Cette pension est prélevée sur la succession.
 
 
 
 
 Quels sont les droits assurés au conjoint survivant ?
 
 Le conjoint survivant se voit assuré certaines conditions d’existence qui pourraient être chamboulées par le décès de son époux(se).
 
Ainsi, il a un droit au logement ainsi qu’à une pension alimentaire.
 
Le droit au logement lui permet d’être logé aux frais de la succession en conservant pendant un an soit :
 
le logement qu’il occupait avec son époux(se) au moment de son décès à titre d’habitation principale et qui dépend totalement de la succession,
 
le logement que les époux louaient et occupaient avant le décès à titre d’habitation principale. La succession devra alors remboursée les loyers pendant un an « au fur et à mesure de leur acquittement » (article 763 alinéa 2 du code civil).
 
Il a également un droit viager au logement qui est un droit d’usage ou d’habitation pendant la durée de sa vie sur le logement dépendant totalement de la succession s’il était son habitation principale avec le défunt avant son décès. Ce droit ne s’ajoute pas à ses droits successoraux mais s’imputent à eux.
 
Enfin, selon l’article 767 du code civil), il a droit à une pension alimentaire s’il est dans un état de besoin à la suite du testament et donations du défunt. Aujourd’hui, les droits successoraux du conjoint ont été accrus ce qui devrait limiter le nombre de cas d’application de cet article.
 
Les lois de 2001 et de 2006 ont permis la prise en compte dans les règles successorales du conjoint survivant.
 
Cependant, il faut noter que le concubin et le partenaire n’ont pas cette chance. Il est donc parfois nécessaire de prévoir un testament afin d’éviter de les laisser dans le besoin
 
Nous verrons dans le prochain volet ces différents cas où prévoir devient une nécessité. 
 
 
Agnès CAMUSET
 
Janvier 2008.
 

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