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Renonciation à un legs et acceptation d’une donation concomitante : attention au risque de fraude.

 

 

 
Le Législateur n’a pas voulu que les transmissions entre grands-parents et petits-enfants bénéficient des mêmes abattements que ceux prévus entre parents et enfants. Les droits de succession font en effet l’objet d’abattements plus importants dans les transmissions entre parents et enfants.
Certains ont essayé d’éluder le paiement des droits applicables aux transmissions entre grands-parents et petits-enfants, en décomposant la transmission en deux temps : transmission aux enfants (du fait de la renonciation des petits-enfants) et donation concomitante des enfants aux petits-enfants afin de bénéficier des abattements les plus avantageux.
Quels sont les risques d’un tel schéma pour le petit-enfant renonçant ?
 
Dans le cas d’un défunt qui laisse pour lui succéder deux enfants, et lègue à ses trois petits-enfants une somme d’argent ; si ceux-ci refusent les legs puisque les deux enfants du défunt leur consentent des donations de sommes d’argent pour un montant égal aux sommes qui devaient être léguées, y a-t-il fraude au fisc ?
 
L’Administration fiscale répond à cette question dans un rescrit du 14 avril 2009, dans lequel elle rappelle que depuis le 1er janvier 2009 elle est en droit, conformément à l’article L64 du Livre des procédures fiscales, d’écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
 
L’Administration considère qu’en renonçant à leur legs pour ensuite accepter une donation d’un montant égal, consentie par les successibles du défunt, les parties ont recherché le bénéfice d’une disposition littérale dans le seul but d’éluder l’impôt dû par les légataires.
 
En effet si les petits-enfants avaient accepté le legs, la transmission aurait été imposée aux droits de mutation par décès et ils auraient bénéficié du seul abattement de 1564 euros applicable en l’absence de tout autre abattement, puisque les enfants du défunt priment les petits-enfants dans la dévolution de la succession car ils ne sont ni renonçants, ni indignes, ni prédécédés.
Si les petits-enfants venaient en représentation de leurs parents prédécédés, indignes ou renonçants ils bénéficieraient, par souche, des abattements  applicables aux enfants et le schéma envisagé n’aurait alors plus d’intérêt.
 
Dans le cas qui nous occupe le schéma envisagé permettrait, eu égard aux abattements prévus par les articles 779 et 790G du Code général des impôts, de réaliser la transmission souhaitée par le défunt sans que celle-ci ne donne lieu à taxation ( grâce à la combinaison d’un abattement de 156 359 euros et d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 390 euros ).
 
L’opération envisagée est abusive puisqu’elle est menée dans un but exclusivement fiscal et est donc susceptible d’être remise en cause par l’Administration fiscale selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L64 du Livre des procédures fiscales.
Le risque de redressement étant très important, mieux vaut laisser passer un laps de temps conséquent entre la renonciation à un legs de ses grands-parents et l’acceptation d’une éventuelle donation postérieure de la part de ses parents, afin d’écarter le spectre de la fraude.
 
Il ne sera pas inutile de recourir aux conseils d’un avocat expérimenté afin de sécuriser le plus possible ce type de transmissions familiales.
 
Marion DESEILLE
Juriste.
 
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