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La vocation successorale

 

L’existence d’une vocation successorale

 

Pour pouvoir hériter il faut avoir vocation à recueillir la succession or tout le monde n’est pas désigné par la loi comme ayant vocation successorale. Cette détermination des personnes qui ont vocation à recueillir la succession dénote d’une certaine vision de la famille : il n’y a pas de vocation successorale entre pacsés ou concubins, la famille successorale et moins large que la famille patrimoniale.

 

Il faut faire une différence, en premier lieu, entre la parenté et l’alliance. Seul le lien de parenté crée une vocation successorale. Entre alliés il existe une obligation alimentaire qui est unilatérale puisqu’il n’existe pas, en retour, de vocation successorale.

 

Avant la loi 2001 le principe était contenu à l’article 755 ancien du code Civil : en ligne directe il n’y avait pas de limite à la vocation successorale, en revanche en ligne collatérale entre cousin la limite était de six degré (jusqu’au cousin issu de germain). Il existait une dérogations de la loi pour les frères et sœurs du défunt : il n’y avait pas de limite à la vocation successorale.

 

Une deuxième limite concerne les collatéraux jusqu’au 12e degré en présence d’un mineur de 16 ans c’est-à-dire d’un incapable de tester. En effet, Il est possible d’avantager une personne au-delà du 6e degré mais uniquement par le biais d’un testament, cependant, le mineur de 16 ans disposant de biens ne pouvaient pas avantager une personne au-delà du 6e degré puisqu’ il ne pouvait pas tester.

 

La loi de 2001 a supprimé, dans un article 745 du Code civil, ces dérogations : les collatéraux ne succèdent pas au-delà du 6e degré, même s’il s’agit de collatéraux privilégiés. La structure familiale s’est resserrée.

 

 

 

La vocation successorale résultant des liens matrimoniaux est progressivement reconnue. La loi du 23 juin

 

2006 a amélioré les droits du partenaire survivant sur le logement, puisqu’il a désormais le droit, au décès de son partenaire, de demander à rester dans le logement qui appartenait en propre à son partenaire prédécédé. Le conjoint survivant a également le droit, pour des raisons économiques, de demander l’attribution préférentielle de certains biens (comme une entreprise par exemple).

 

Du point de vue fiscal la loi TEPA du 21 août 2007 comporte également un certain nombre de mesures visant à consacre une certaine vocation successorale du conjoint survivant mais également du partenaire pacsé, à condition qu’il y ait eu un testament. (article 790 O du CGI).

 

Concernant les cas du divorce ou de la séparation de corps, la loi de 2006 prévoit à l’article 732 nouveau du Code civil que le conjoint successible est le conjoint non divorcé. Le conjoint contre lequel il y a une séparation de corps ou qui est en instance de divorce reste successible, seul le divorce met fin à la vocation successorale.

 

 
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