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La succession d’une exploitation agricole

 

En attendant le règlement, les héritiers sont copropriétaires ou co-indivisaires de la succession, avec les mêmes droits. Seul le partage permet de sortir de cette situation.

En matière d’exploitation agricole, la loi a prévu deux situations pour sortir de cette situation :

L'attribution préférentielle

Ne sont concernés par l'attribution préférentielle que les biens appartenant en propriété au défunt : terre, bâtiments, matériel, cheptel, fournitures diverses.

Le droit au salaire différé

L'aide familiale ou son conjoint survivant qui a travaillé sur l'exploitation agricole sans aucune contrepartie, a droit à une rémunération dite "salaire différé" qui est à prélever avant partage sur la succession.

1) L'attribution préférentielle

Les héritiers, à la suite du décès, ont en commun les biens du défunts : c’est l’indivision.

L’indivision est une situation dans laquelle chaque héritier est propriétaire non de tel ou tel bien déterminé, mais d’une quote-part abstraite de la masse indivise.

Pour faire cesser cette indivision, il est nécessaire de procéder au partage successoral. Normalement, le partage s’effectue en nature, en cas de désaccord, on peut être contraint de vendre pour procéder à la répartition de la masse héréditaire entre les héritiers.

« L’attribution préférentielle est une modalité de partage de succession ou de communauté et consiste en la remise de ce bien, intégralement, à un copartageant alors même qu’il n’y a pas, pour les autres, dans la masse partageable, de bien équivalent ou même de valeur équivalente (auquel cas on équilibrera par une soulte) ». Le but est d’éviter le morcellement du bien et d’assurer la continuité de la gestion de l’exploitation.

Le partage comprenant l’attribution préférentielle peut se faire à l’amiable. Si la masse héréditaire comporte des biens immobiliers, il devra obligatoirement être notarié puisque la publication au bureau des hypothèques est obligatoire.

A défaut d’accord amiable, l’attribution préférentielle doit être demandée en justice par la ou les personnes, au profit desquelles la loi prévoit le bénéfice du droit préférentiel. Si plusieurs copartageants remplissent en même temps les conditions légales, ils peuvent soit faire des demandes concurrentes, soit une demande conjointe. Cette dernière possibilité permet une attribution conjointe qui a notamment l’avantage de faire partager les frais par exemple si les ayants droits n’ont pas individuellement les moyens financiers pour payer la soulte ou financer l’exploitation en tant que telle.

Les formules possibles

Concernant les différents régimes d’attribution préférentielle, on distingue l’attribution de l’exploitation agricole en propriété et l’attribution de l’exploitation en jouissance. Cette seconde forme d’attribution représente en quelque sorte une sortie de secours au cas où une attribution en propriété est refusée. Elle consiste en un partage de l’exploitation sous condition de l’octroi d’un bail à long terme de 18 ans au copartageant qui désire poursuivre l’exploitation.

Au sujet de l’attribution préférentielle en propriété, depuis la Loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980, trois formules sont possibles :

- attribution pour exploiter ;

- attribution pour constituer un GFA ;

- attribution pour donner à bail.

Le Code civil opère une distinction suivant la taille de l’exploitation : seule l’attribution des petites et moyennes exploitations peut, selon l’article 832 alinéa 3, être imposée à l’indivision, si les conditions légales sont remplies par le demandeur :

« Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision en application des articles 815, 2e alinéa, et 815-1, et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient.

Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

S'il y a pluralité de demandes, le Tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.

Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

Les personnes admises à demander l’attribution préférentielle sont le conjoint survivant du défunt et ses héritiers. Il est aussi exigé que les personnes demandant cette attribution d’un bien, « participent ou aient participé effectivement à sa mise en valeur ».

En pratique, cela implique une activité régulière et une gestion correcte du bien (cass civ 8 avr. 1986).

Concrètement, il n’existe aucune obligation d’exploiter le bien attribué. En revanche, le demandeur doit avoir travaillé régulièrement sur le domaine et l’avoir fait bien valoir.

Cette condition est appréciée souverainement par les juges tribunal.

Ainsi, le fait d’avoir laissé à l’abandon une partie des terres a pu être qualifié de « mauvaise exploitation », ce qui a amené le juge à refuser l’attribution du droit préférentiel. De manière générale, le tribunal devra se prononcer en tenant compte de l’aptitude à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Le droit préférentiel est donc un moyen de faire continuer l’exploitation au delà du décès du chef d’exploitation, sans devoir se soumettre aux règles strictes de l’indivision. Néanmoins un point ne doit pas être sous-estimé, c’est le paiement de la soulte dûe éventuellement aux co-partageants.

En effet, si la masse héréditaire ne comporte pas suffisamment de biens en dehors de l’exploitation, le bénéficiaire de l’attribution devra verser une soulte aux autres héritiers. Les modalités de versement de cette soulte peuvent être fixées par accord amiable entre les héritiers. En revanche, si un accord est impossible, la loi est stricte : l’attributaire doit payer la soulte comptant. Il faut donc avoir les moyens de financer cette attribution préférentielle.

2) Le droit au salaire différé

Pour rétablir l’équilibre entre les enfants des familles agriculteurs, le législateur a instauré la créance de salaire différé.

Si les parents n’ont pas souhaité verser cette créance de leur vivant (exemple : lors d’une donation-partage ou d’une installation), la créance de salaire différé devient une dette de la succession.

La demande de ce salaire doit donc intervenir avant le partage définitif de la succession ou au moment de son ouverture. Ainsi, ce salaire s’ajoute aux droits successoraux de l’enfant qui a fait prospérer l’exploitation familiale sans tirer de revenu de son travail.

La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 ouvre ce droit au conjoint survivant d’une exploitation individuelle, ou à l’associé exploitant une société agricole. Pour bénéficier de ce droit d’ordre public, le bénéficiaire doit néanmoins remplir certaines conditions.

Le bénéficiaire doit remplir trois conditions pour obtenir le salaire différé, : être âgé de plus de 18 ans, avoir participé directement et effectivement aux travaux de l’exploitation. C’est-à-dire que le travail sur la ferme ne doit pas être occasionnel.

Enfin, il ne faut pas avoir été rémunéré : le fait d'être nourri, logé, et de recevoir un peu d’argent de poche ne fait pas obstacle au versement de la dette. Pour prouver cette participation bénévole tous les moyens sont autorisés : écrits, témoignages, statut d’aide familial, etc.

Le paiement du salaire différé peut intervenir de différentes manières. En effet, celui-ci peut être réalisé en espèce, ou en nature par l’attribution d’un bien de la succession. (Exemple : la remise de matériels, de terres, de bâtiments…). Pour éviter les conflits lors de la succession, il est donc parfois intéressant de payer ce salaire différé de son vivant dans le cadre d’une donation partage. Quelle que soit votre décision, n’hésitez à interroger vos conseillers au moment du partage ou de la succession pour faire valoir vos droits.


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