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La qualité d’héritier : absence d’indignité

 

La qualité d’héritier : absence d’indignité La qualité d’héritier : absence d’indignité



 

Un certain nombre de qualités sont requises pour pouvoir prétendre à hériter. Il faut, en premier lieu que l’héritier existe, c'est-à-dire, d’après l’article 725 du Code civil, exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou être déjà conçu et naître viable.

 

Ensuite, il faut que l’héritier ne soit pas frappé d’indignité. Il s’agit d’une déchéance du droit successoral qui est une peine privée (Cass. 1e Civ 18 décembre 1984). Dans le code de 1804 l’indignité était prévue à l’article 727 et recouvrait trois cas.

 

Etait ainsi indigne de succéder celui qui était condamné pour avoir donné la mort ou tenté de donner la mort au défunt, cela visait uniquement le meurtre ou la tentative de meurtre. Il fallait une intention de tuer, peu importait qu’il y ait eu préméditation ou non.

 

Le second cas concerne celui qui avait porté une accusation calomnieuse passible de la peine capitale. De fait, ce cas d’indignité est obsolète.

 

Le troisième frappait d’indignité l’héritier instruit du meurtre du défunt et qui n'en avait pas informé la police.

 

La loi de 2001 a réformé les cas d’indignité en les renforçant.

 

Les deux cas les plus graves d’indignité opèrent de plein droit, l’intervention du juge pour prononcer l’indignité n’est pas nécessaire.

D’après l’article 726 du Code civil cela concerne celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt. Contrairement à l’ancienne disposition la complicité est sanctionnée comme indignité. Le jugement de condamnation est nécessaire en raison de la présomption d’innocence, ce jugement emporte de plein droit indignité.

Le second cas d’indignité de plein droit concerne la personne condamnée comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups, commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans avoir l’intention de la donner.

 

Au terme de l’article 727 du Code civil il existe par ailleurs des cas d’indignité facultatives qui doivent être spécifiquement prononcées par le Tribunal de Grande Instance saisi soit par un héritier, soit par le Ministère public dans les six mois suivant le décès ou la décision de condamnation si elle est postérieure au décès. Ces cas sont au nombre de cinq. Sont donc déclarés indignes :

- l’auteur ou le complice condamné à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort en raison des circonstances atténuantes

- le complice condamné à une peine correctionnelle pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner,

- celui qui est condamné pour témoignage mensonger contre le défunt dans une procédure criminelle,

- celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où est résulté la mort alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou les tiers (non assistance à personne en danger)

- celui qui est condamnée pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsqu’une peine criminelle était encourue

 

L’indignité de l’héritier emporte un certains nombres de conséquences quant à l’indigne et à ses descendants.

En premier lieu, quant à l’indigne, l’article 726 du Code civil prévoit son exclusion de la succession, il perd rétroactivement la qualité d’héritier. Toutefois, l’article 728 du Code civil admet une forme de pardon lorsque le défunt, postérieurement aux faits, a connaissance de cette cause d’indignité et s‘il décide, par testament, de maintenir dans ses droits l‘indigne.

 

Ensuite, d’après l’article 729 du Code civil, l’indigne doit restituer tous les biens qui sont éventuellement en sa possession, ainsi que tous les fruits et revenus afférents à ces biens. Il a toutefois le droit au remboursement des dettes qu’il a acquitté.

 

L’indigne n’est exclu que de la succession de celui envers lequel il est indigne et pas des successions des autres membres de sa famille. L’indigne peut même venir à la succession de son grand père par représentation de son père prédécédé dont il est indigne puisqu’il n’est pas indigne à l’égard de son grand père.

 

Quant aux enfants de l’indigne, ils ne sont pas touchés par l’indignité de leur parent. Avant 2001 les enfants de l’indigne ne pouvait pas représenter leur parent indigne à la succession de leurs grands-parents décédé. Cependant, la loi de 2001 aux articles 729-1 et 755 du Code civil prévoit que les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur propre chef, soit qu’ils viennent à la succession par le jeu de la représentation successorale.

 

                La représentation d’un indigne est donc possible aujourd’hui, deux règles particulières étant toutefois prévues par l’article 729-1 du Code civil :

 

D’une part, les parents ont en principe un droit de jouissance sur les biens de l’enfant mineur, mais dans ce cas particulier la jouissance des biens de leurs enfants est retiré aux père et mère indignes.

 

D’autre part, l’article 755 al 2 du Code civil dispose que « les enfants de l’indigne conçus avant l’ouverture de la succession dont l’indigne a été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont-ils avaient hérité en son lieu et place s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la première succession» : c’est une règle d’équité, qui permet de rapporter la succession du de cujus à l’héritage des enfants nés postérieurement du parent indigne.

 

Hélène PATTE

 

 


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