La réalisation du partage
L’article 883 du Code civil dispose que le partage a un effet déclaratif et non translatif, la translation de propriété étant intervenue dès l’ouverture de la succession, c'est-à-dire à l’instant du décès. Durant la période s’écoulant entre le décès et le partage, en cas de pluralité d’héritiers, leur situation juridique est celle de l’indivision.
L’article 816 du Code civil pose le principe selon lequel nul ne peut être contraint de rester en indivision. Tout héritier peut demander le partage et seuls les héritiers peuvent demander le partage, à l’exclusion des légataires particuliers. Une exception existe néanmoins à l’article 815-17 du Code civil qui permet aux créanciers personnels de l’héritier de demander, par la voie de l’action oblique, le partage à la place de leur débiteur.
Ce principe est tempéré dans certains cas. Ainsi les héritiers peuvent dans quatre hypothèses se trouver privés du droit de demander le partage.
• Le juge peut ordonner un sursis au partage sur le fondement de l’article 820 du Code civil dès lors que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis.
• Le juge peut décider de maintenir l’indivision sur certains biens d’une importance particulière. Par exemple, l’article 821 du Code civil prévoit que pour l’entreprise agricole commerciale, artisanale ou libérale, le maintien judiciaire peut être ordonné au profit du conjoint et des enfants mineurs.
• Au titre de l’article 824 du Code civil le juge peut accorder le maintien dans l’indivision aux co-indivisaires qui le souhaite, à condition d’accorder sa part au co-indivisaire qui souhaite en sortir par le mécanisme de l’attribution éliminatoire.
• Les articles 1873 et suivants du Code civil permettent aux co-indivisaires de conclure une convention d’indivision pour durée déterminée indéterminée.
La loi du 23 juin 2006 a favorisé le partage amiable. Le principe est celui de la liberté de l’acte de partage. Ainsi, en présence d’une succession composée uniquement de biens mobiliers les héritiers peuvent réaliser un acte de partage absolument consensuel et privé. En revanche en présence d’immeubles une publication des mutations est nécessaire, ce qui suppose l’intervention d’un notaire.
Un partage judiciaire peut intervenir dès lors qu’il existe des désaccords entre les héritiers. L’article 826 du Code civil permet au juge de régler le partage en fonction d’une égalité en valeur des lots. Le juge du Tribunal de Grande Instance nomme un juge commissaire qui désignera lui-même un notaire. Le juge procède à la liquidation de la succession et au partage des lots.
Il est toujours possible pour l’héritier de demander, quelle que soit la nature du partage, l’attribution préférentielle d’un bien (article 831 du Code civil) notamment dans le cas des entreprises afin d’assurer la continuation de l’entreprise, et du logement qui, si le conjoint ne l’a pas choisi à titre d’usage et d’habitation, peut être placée dans le lot du conjoint au titre d’une attribution préférentielle. Si la valeur du logement excède ses droits en propriété, il devra une soulte à la succession dont le prix pourra être fractionné sur douze ans.
Il existe pour les héritiers une garantie des lots. D’après l’article 884 du Code civil les héritiers sont réciproquement garants des troubles et évictions qu’ils pourraient subir dans la jouissance de leur lot. De même la loi prévoit que les héritiers doivent garantir réciproquement l’insolvabilité d’un débiteur si une créance a été placée dans le lot de l’un d’entre eux. L’héritier doit agir en justice par une action en garantie qui se prescrit par deux ans à compter de l’éviction depuis la loi du 23 juillet 2006 dont le maître mot est la stabilité du partage.
La contestation du partage
Dans la plupart des cas la contestation du partage provient de l’un des copartageants. Avant la loi de 23 juillet 2006 l’une des causes de l’anéantissement du partage était la lésion qui entraînait rescision du partage. Cette action a été supprimée par la réforme de 2006 et remplacée par une action en complément de parts dans le cas d’une lésion.
L’article 889 du Code civil dispose qu’il peut y avoir lésion en matière de partage lorsque l’un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart de la valeur de sa part. Le partage ne peut plus, aujourd’hui, être rescindé mais l’héritier peut néanmoins exercer une action en complément de part qui se prescrit par deux ans à compter du partage.
Désormais la seule cause de d’anéantissement du partage est sa nullité. La nullité du partage peut être demandée par les copartageants pour deux motifs.
Le premier motif de nullité du partage est relatif aux vices du consentement. L’article 887 du Code civil prévoit l’annulation du partage pour cause de dol ou de violence tandis que l’article 887 al 2 du Code civil ajoute l’erreur comme cause de nullité dès lors qu’elle porte sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants. L’erreur peut également porter sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, ce qui est fréquent en présence de biens prêtés, gagés, déposés… D’après l’article 888 du Code civil cette nullité peut toutefois être couverte par l’héritier qui aurait aliéné tout ou partie des biens de son lot postérieurement à la découverte de son erreur.
Le second motif de nullité est l’omission d’un héritier. D’après l’article 887-1 du Code civil, le partage peut être annulé si l’un des héritiers a été omis. Cependant, L’héritier omis peut, au lieu de demander la nullité, demander à bénéficier de sa part, soit en nature soit en valeur.
Enfin, des contestations consécutives au partage peuvent intervenir par le bais d’une opposition réalisée par des tiers à l’indivision.
L’article 882 du Code civil prévoit que les créanciers d’un copartageant peuvent s’opposer à ce que le partage soit fait hors de leur présence, pour éviter une fraude à leurs droits. Le partage doit alors être réalisé en présence des créanciers opposants à peine de nullité demandée à leur initiative.