L’existence d’un droit d’option
Le principe est celui de la transmission immédiate de la succession au moment de l’ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès. Cependant, tout successible dispose d’un droit d’option. L’héritier a le choix, il peut décider soit d’accepter de façon pure et simple la succession, d’accepter à concurrence de l’actif net ou encore de renoncer à la succession. Le choix exercé par l’héritier a un caractère successoral qui emporte certaines conséquences.
L’option ne peut être exercée qu’après l’ouverture de la succession. Plus précisément la renonciation à la succession ne peut intervenir par anticipation à l’ouverture de la succession, une telle renonciation serait frappée de nullité. Cette interdiction découle de l’article 1130 alinéa 2 du Code civil qui interdit les pactes sur successions futures.
Le choix exercé par l’héritier doit être pur et simple, l’acceptation ou la renonciation ne peut être subordonnée à un terme ou à une condition. De plus, l’acceptation est irrévocable.
Enfin, l’acceptation ou la renonciation concernera l’intégralité de la succession, elle ne peut être partielle.
Le choix opéré par l’héritier doit intervenir dans un délai de quatre mois courant à compter de l’ouverture de la succession selon l’article 771 alinéa 1 du Code civil. Une sommation adressée par un créancier successoral, un cohéritier, un héritier subséquent ou l’Etat fait courir un délai d’un mois durant lequel l’héritier pourra demander une prorogation du délai au juge. Toutefois, même à l’issue de ces délais l’héritier ne perd pas son droit d’option, il peut toujours accepter ou renoncer à la succession pourvu qu’il n’ait pas réalisé, dans ce dernier cas, d’acte d’héritier.
Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de dix ans qu’intervient la prescription de l’option de l’héritier. A l’issue de ce délai de dix ans l’héritier qui n’a pas exercé son option perd sa vocation successorale.
Enfin, d’après l’article 776 du Code civil, l’option exercée par l’héritier dispose d’un caractère rétroactif. L’acceptation ou la renonciation produira ses effets du jour de l’ouverture de la succession.
Acceptation pure et simple
L’acceptation de la succession pure et simple n’est que la confirmation de la transmission de la succession réalisée au jour du décès.
L’acceptation, dans sa forme peut être écrite ou tacite. Lorsqu’il s’agit d’un écrit il peut s’agir d’un écrit formel quelconque. Lorsqu’il s’agit d’une acceptation tacite, cette acceptation peut résulter de tout acte démontrant l’intention de l’héritier de se comporter comme un héritier acceptant, ce dont il résulte de l’article 782 du Code civil. Cette volonté peut découler de l’action en justice exercée par l’héritier en cette qualité ou la réalisation d’actes de disposition ou d’administration sur un bien.
L’acceptation pure et simple peut également intervenir à titre de sanction à l’encontre du cohéritier receleur lorsqu’il s’approprie un élément de la succession. L’acceptation n’est pas la seule conséquence de la sanction puisque l’héritier receleur sera dans le même temps privé de tous les droits sur les biens recelés qui seront attribués à ses cohéritiers.
Les effets de l’acceptation pure et simple de la succession sont principalement la consolidation rétroactive du titre d’héritier au jour de l’ouverture de la succession. Ainsi l’héritier acceptant sera titulaire de tous les droits et tenus de toutes les obligations du défunt, comme celui-ci l’était. L’acceptation pure et simple implique une confusion des patrimoines. L’héritier recueille le patrimoine du défunt.
L’acceptation à concurrence de l’actif net
La loi du 23 juin 2006 a renommé l’acceptation sous bénéfice d’inventaire en acceptation à concurrence de l’actif net, mais le principe reste le même que précédemment.
Cette procédure permet à l’héritier de n’être tenu du passif de la succession que dans la limite de l’actif. Cette procédure ne permet pas une acceptation tacite, réservée à l’acceptation pure et simple, mais l’acceptation à concurrence de l’actif net doit être expresse.
Cette acceptation est donc purement formelle. D’après l’article 788 du Code civil elle est réalisée par une déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le greffe enregistre alors la déclaration et la fait publier au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
Par ailleurs l’héritier doit dans les quinze jours suivant la déclaration faire insérer un avis dans un journal d’annonces légales.
La seconde étape de l’acceptation à concurrence de l’actif net est l’établissement d’un inventaire.
En effet, la déclaration doit être accompagnée ou suivie d’un inventaire qui comportera une estimation article par article des éléments d’actif et de passif. Cet inventaire est généralement réalisé par un notaire mais il ne s’agit pas d’une compétence exclusive.
L’inventaire doit être déposé dans les deux mois suivant la déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance. Le dépôt de l’inventaire est soumis aux mêmes formalités que celles requises pour la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, c'est-à-dire une publication au BODACC et publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. Les créanciers et légataires de sommes d’argent peuvent ainsi consulter l’inventaire et en obtenir une copie.
La renonciation
La renonciation à la succession est soumise à certaines conditions. En vertu de l’article 804 du Code Civil, la renonciation doit être expresse, elle ne peut être présumée, sauf dans le cas où l’héritier reste inactif pendant dix ans. La présomption de renonciation est, dans ce cas, irréfragable, c'est-à-dire que l’on ne peut en rapporter la preuve contraire.
La renonciation est réalisée par une déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession. Contrairement à l’acceptation à concurrence de l’actif net les textes ne prévoient pas de publicité au BODACC et ni dans un journal d’annonces légales.
La renonciation emporte différents effets à l’égard du renonçant et à l’égard des tiers.
En premier lieu, à l’égard du renonçant, la renonciation produit un effet rétroactif, expressément prévu par l’article 805 alinéa 1er du Code civil.
De plus, la renonciation a un effet absolu, c'est-à-dire que le renonçant est définitivement privé de tout droit dans la succession sur le plan du passif aussi bien que de l’actif.
Enfin, la renonciation n’a pas un effet définitif. La rétractation est en effet possible, soit de manière expresse au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession, soit tacitement par une acceptation pure et simple. La loi précise à l’article 807 du Code civile que la rétractation de la renonciation n’est pas possible si un autre héritier a accepté la succession entre temps. Il convient d’insister sur le fait que la rétraction n’est possible qu’au profit d’une acceptation pure et simple.
La renonciation emporte également certains effets à l’égard des tiers. En effet, d’après l’article 805 du Code civil, l’héritier renonçant est exclu de la succession, la dévolution est réalisée comme si l’héritier renonçant n’existait pas. En revanche, s’il est représenté, sa part sera dévolue à ses représentants. Ce n’est que dans le cas où il est représenté que l’héritier est pris en compte pour le calcul de la réserve.