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Etape 1 : L’ouverture de la succession

 

Les causes d’ouverture de la succession :

La dévolution successorale est déclenchée au terme de l’article 720 du code civil par la mort au dernier domicile du défunt. Il s’agit là de la première et principale cause de l’ouverture de la succession. Pourtant d’autres causes d’ouverture existent.

Avant 2001 figurait dans le code civil une disposition obsolète faisant figurer dans les causes de la succession non seulement la mort naturelle mais également la mort civile. La mort civil était une déchéance qui frappait les condamnés à des peines criminelles à perpétuité qui a été abrogée par une loi du 31 mai 1804.

Deux autres causes d’ouverture de la succession sont en revanche toujours d’actualité, au-delà de la mort naturelle. Il s’agit de l’absence et de la disparition.

La disparition est, selon l’article 88 alinéa 1er du code civil, une cause d’ouverture de la succession à certaines conditions. Une déclaration judiciaire de décès doit être obtenue. Celle-ci est délivrée par le juge lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n’a pas pu être retrouvé. Le jugement déclaratif de décès tiendra alors lieu d’acte de décès.

L’absence, d’autre part, est prévue par l’article 128 du code civil. Il s’agit de la situation concernant une personne absente sans que personne ne sache où elle se trouve. Il n’est pas question, dans ce cas, de circonstances la mettant en péril. Un jugement de déclaration d’absence peut être prononcé à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la déclaration d’absence. Ce jugement tiendra lieu d’acte de décès et emportera les conséquences du décès, c'est-à-dire la dévolution successorale.

Toutefois, il convient de noter que dans ces deux dernières situations la dévolution successorale n’est pas définitive. Dès lors que l’existence de l’absent ou du disparu est prouvée la dévolution successorale est rétroactivement annulée.

 

La date et le lieu d’ouverture de la succession

La succession s’ouvre au moment du décès qui est précisé par l’acte de décès. Cette date revêt une importance certaine puisqu’elle ouvre l’indivision si plusieurs héritiers existent et que se produit la dévolution successorale. La loi applicable à la succession sera donc celle en vigueur au moment de l’ouverture de la succession.

La date d’ouverture de la succession permet également de connaître les héritiers qui seront appelés à succéder au défunt. En effet, les héritiers seront les personnes vivantes au moment de l’ouverture ainsi que ceux qui sont conçus sans être nés.

La date et plus particulièrement l’heure du décès sont des informations importantes dans le cas de « comourants » mais qui montrent rapidement leurs limites. L’article 725-1 du Code civil, introduit par la loi du 3 décembre 2001 dispose que l’ordre des décès est établi par tout moyen lorsque deux personnes sont mortes dans un même événement. « Si cet ordre ne peut être déterminé la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée ». Les successions sont alors réglées indépendamment l’une de l’autre. Toutefois l’article 725-1 alinéa 3 ménage une dérogation selon laquelle dans le cas où « l’un des codécédés laisse des descendants ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise ». Cette solution permet, par la représentation, à un héritier en principe évincé de représenter un comourant pour concourir à la succession de l’autre.

Le lieu d’ouverture de la succession est, d’après l’article 720 du Code civil, le lieu du dernier domicile du défunt. Le lieu d’ouverture détermine la juridiction territorialement compétente pour connaître des éventuels litiges ou demandes des héritiers ou créanciers.

 

La qualité d’héritier : absence d’indignité

 Un certain nombre de qualités sont requises pour pouvoir prétendre à hériter. Il faut, en premier lieu que l’héritier existe, c'est-à-dire, d’après l’article 725 du Code civil, exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou être déjà conçu et naître viable.

 Ensuite, il faut que l’héritier ne soit pas frappé d’indignité. Il s’agit d’une déchéance du droit successoral qui est une peine privée (Cass. 1e Civ 18 décembre 1984). Dans le code de 1804 l’indignité était prévue à l’article 727 et recouvrait trois cas.

 Etait ainsi indigne de succéder celui qui était condamné pour avoir donné la mort ou tenté de donner la mort au défunt, cela visait uniquement le meurtre ou la tentative de meurtre. Il fallait une intention de tuer, peu importait qu’il y ait eu préméditation ou non.

 Le second cas concerne celui qui avait porté une accusation calomnieuse passible de la peine capitale. De fait, ce cas d’indignité est obsolète.

 Le troisième frappait d’indignité l’héritier instruit du meurtre du défunt et qui n'en avait pas informé la police.

 La loi de 2001 a réformé les cas d’indignité en les renforçant.

 Les deux cas les plus graves d’indignité opèrent de plein droit, l’intervention du juge pour prononcer l’indignité n’est pas nécessaire.

 D’après l’article 726 du Code civil cela concerne celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt. Contrairement à l’ancienne disposition la complicité est sanctionnée comme indignité. Le jugement de condamnation est nécessaire en raison de la présomption d’innocence, ce jugement emporte de plein droit indignité.

 Le second cas d’indignité de plein droit concerne la personne condamnée comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups, commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans avoir l’intention de la donner.

 Au terme de l’article 727 du Code civil il existe par ailleurs des cas d’indignité facultatives qui doivent être spécifiquement prononcées par le Tribunal de Grande Instance saisi soit par un héritier, soit par le Ministère public dans les six mois suivant le décès ou la décision de condamnation si elle est postérieure au décès. Ces cas sont au nombre de cinq. Sont donc déclarés indignes :

 - l’auteur ou le complice condamné à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort en raison des circonstances atténuantes

- le complice condamné à une peine correctionnelle pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner,

- celui qui est condamné pour témoignage mensonger contre le défunt dans une procédure criminelle,

- celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où est résulté la mort alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou les tiers (non assistance à personne en danger)

- celui qui est condamnée pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsqu’une peine criminelle était encourue

 L’indignité de l’héritier emporte un certains nombres de conséquences quant à l’indigne et à ses descendants.

 En premier lieu, quant à l’indigne, l’article 726 du Code civil prévoit son exclusion de la succession, il perd rétroactivement la qualité d’héritier. Toutefois, l’article 728 du Code civil admet une forme de pardon lorsque le défunt, postérieurement aux faits, a connaissance de cette cause d’indignité et s‘il décide, par testament, de maintenir dans ses droits l‘indigne.

 Ensuite, d’après l’article 729 du Code civil, l’indigne doit restituer tous les biens qui sont éventuellement en sa possession, ainsi que tous les fruits et revenus afférents à ces biens. Il a toutefois le droit au remboursement des dettes qu’il a acquitté.

 L’indigne n’est exclu que de la succession de celui envers lequel il est indigne et pas des successions des autres membres de sa famille. L’indigne peut même venir à la succession de son grand père par représentation de son père prédécédé dont il est indigne puisqu’il n’est pas indigne à l’égard de son grand père.

 Quant aux enfants de l’indigne, ils ne sont pas touchés par l’indignité de leur parent. Avant 2001 les enfants de l’indigne ne pouvait pas représenter leur parent indigne à la succession de leurs grands-parents décédé. Cependant, la loi de 2001 aux articles 729-1 et 755 du Code civil prévoit que les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur propre chef, soit qu’ils viennent à la succession par le jeu de la représentation successorale.

 La représentation d’un indigne est donc possible aujourd’hui, deux règles particulières étant toutefois prévues par l’article 729-1 du Code civil :

 D’une part, les parents ont en principe un droit de jouissance sur les biens de l’enfant mineur, mais dans ce cas particulier la jouissance des biens de leurs enfants est retiré aux père et mère indignes.

 D’autre part, l’article 755 al 2 du Code civil dispose que « les enfants de l’indigne conçus avant l’ouverture de la succession dont l’indigne a été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont-ils avaient hérité en son lieu et place s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la première succession» : c’est une règle d’équité, qui permet de rapporter la succession du de cujus à l’héritage des enfants nés postérieurement du parent indigne.

 

    L’existence d’une vocation successorale

Pour pouvoir hériter il faut avoir vocation à recueillir la succession or tout le monde n’est pas désigné par la loi comme ayant vocation successorale. Cette détermination des personnes qui ont vocation à recueillir la succession dénote d’une certaine vision de la famille : il n’y a pas de vocation successorale entre pacsés ou concubins, la famille successorale et moins large que la famille patrimoniale.

   Il faut faire une différence, en premier lieu, entre la parenté et l’alliance. Seul le lien de parenté crée une vocation successorale. Entre alliés il existe une obligation alimentaire qui est unilatérale puisqu’il n’existe pas, en retour, de vocation successorale.

 

  Avant la loi 2001 le principe était contenu à l’article 755 ancien du code Civil : en ligne directe il n’y avait pas de limite à la vocation successorale, en revanche en ligne collatérale entre cousin la limite était de six degré (jusqu’au cousin issu de germain). Il existait une dérogations de la loi pour les frères et sœurs du défunt : il n’y avait pas de limite à la vocation successorale.

Une deuxième limite concerne les collatéraux jusqu’au 12e degré en présence d’un mineur de 16 ans c’est-à-dire d’un incapable de tester. En effet, Il est possible d’avantager une personne au-delà du 6e degré mais uniquement par le biais d’un testament, cependant, le mineur de 16 ans disposant de biens ne pouvaient pas avantager une personne au-delà du 6e degré puisqu’ il ne pouvait pas tester.

 

La loi de 2001 a supprimé, dans un article 745 du Code civil, ces dérogations : les collatéraux ne succèdent pas au-delà du 6e degré, même s’il s’agit de collatéraux privilégiés. La structure familiale s’est resserrée.

 

 La vocation successorale résultant des liens matrimoniaux est progressivement reconnue. La loi du 23 juin 2006 a amélioré les droits du partenaire survivant sur le logement, puisqu’il a désormais le droit, au décès de son partenaire, de demander à rester dans le logement qui appartenait en propre à son partenaire prédécédé. Le conjoint survivant a également le droit, pour des raisons économiques, de demander l’attribution préférentielle de certains biens (comme une entreprise par exemple).

  Du point de vue fiscal la loi TEPA du 21 août 2007 comporte également un certain nombre de mesures visant à consacre une certaine vocation successorale du conjoint survivant mais également du partenaire pacsé, à condition qu’il y ait eu un testament. (article 790 O du CGI).

 

 Concernant les cas du divorce ou de la séparation de corps, la loi de 2006 prévoit à l’article 732 nouveau du Code civil que le conjoint successible est le conjoint non divorcé. Le conjoint contre lequel il y a une séparation de corps ou qui est en instance de divorce reste successible, seul le divorce met fin à la vocation successorale.


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