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Cour d'appel de Versailles: acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire

 

Cour d'appel de Versailles: acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire Cour d'appel de Versailles: acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire



 

Cour d'appel de Versailles, 10 Juin 2010 :
Selon l'article 724 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'a pas pour effet de faire perdre aux héritiers légitimes le bénéfice de la saisine qui leur permet d'exercer immédiatement les droits dont ils sont titulaires et notamment leur permet d'effectuer des actes d'administration et conservatoires. La substitution au défunt dans les actions en justice s'opère de plein droit tant activement pour poursuivre les actions engagées par celui-ci que passivement pour défendre aux actions intentées contre lui. Chaque successeur saisi peut donc poursuivre seul les actions exercées par et contre le de cujus.
Article 724 du code civil : Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Code civil, article 724
C. civ., art. 724 anc.
CPC, art. 66
(Source LexisNexis)
Un éclairage sur :
Les actes conservatoires
Les actes conservatoires sont les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
Ceux-ci n’ont pas besoin de l’unanimité des indivisaires. Un indivisaire peut agir seul sans requérir l’autorisation des autres indivisaires. Si cet indivisaire paye avec ses deniers propres cet acte conservatoire, il pourra obliger les autres indivisaires à participer à la dépense.
Si l’indivisaire a financé cet acte avec de l’argent appartenant à l’indivision, il n’aura besoin d’aucun mandat de la part des autres indivisaires pour utiliser cet argent à l’acte conservatoire.
 
Les actes d’administration
Il n’y a pas de définition précise pour les actes d’administration. Il s’agit des actes relatifs à « l ’exploitation normale du bien ».Sauf qu’il existe de grandes nuances, et qu’il a certains actes qui pourraient être considérer comme des actes d’administration mais qui au regard des règles de gestion de l’indivision sont exclus de cette catégorie.Pour les actes d’administration en principe il faut l’unanimité des indivisaires. Ce sont des actes relativement importants qui nécessitent l’accord de tous les indivisaires.
Sauf que les juges vont accepter plus facilement le mandat tacite, apparent ou la gestion d’affaire. Les actes non qualifiés d’actes d’administration seront assimilés à des actes de disposition.
Lorsqu’il y a plusieurs indivisaires, un des indivisaires pourra recevoir mandat des autres indivisaires pour réaliser des actes de gestion sur le bien indivis (mandat).
A défaut de ce type de mandat, les juges se servent de :
la notion de mandat tacite.
Quand il n’y a pas de mandat écrit, mais que l’un des indivisaires a fait spontanément des actes au nom de l’indivision et ces derniers n’ont pas protesté. Dans ce cas les juges acceptent de dire qu’il y a mandat tacite et que cet acte d’administration a pu être valablement fait sans qu’il y ait eu l’accord de tous les indivisaires.
la notion de mandat apparent.
A l’origine il n’y a peut être même pas de volonté de mandat tacite. Il n’y a rien sauf que l’on va vouloir protéger le 1/3 de bonne foi en lui permettant d’engager comme co-contractant le pseudo mandant.
Ex : il a existé un contrat de mandat, mais ce dernier a été rompu et néanmoins l’ancien mandataire continue à se présenter comme tel. Si les 1/3 qui ont contractés avec lui arrivent à convaincre le juge qu’ils avaient de bonne raisons de croire en l’existence du mandat, alors le pseudo mandant sera engagé. Les juges accepteront qu’il y ait eu apparence de mandat.
la gestion d’affaire d’autrui.
Elle sert à régler l’indemnisation de quelqu’un qui a agit de sa propre initiative pour sauvegarder les affaires d’autrui. ( sert aussi à déterminer la responsabilité).
 

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