Ecrit par : Marion Jaecki, Juriste, Avocats Picovschi

C'est la question qui a été posée par la Cour de cassation le 29 juin 2011, à laquelle la Haute juridiction a donné une réponse négative. Si la solution est logique, il est intéressant de se pencher sur les faits de l'affaire soumise à la Cour ainsi que sur la motivation des juges.
Au jour du décès, celle-ci s'était vu proposer soit l'usufruit de l'intégralité de la succession, soit le quart en pleine propriété de la succession et les trois quarts en usufruit, ou encore la quotité disponible ordinaire. La veuve ne devait cependant pas exercer officiellement son droit d'option dans l'immédiat.
Pour autant, elle décidait de commencer à utiliser les sommes présentes sur le compte qu'elle détenait en commun avec son époux.
Ce n'est qu'en 2007 que la veuve décidait d'opter pour l'usufruit de l'intégralité de la succession.
Les enfants du défunt accusaient alors leur belle-mère de recel successoral sur la somme de 69 979,71 € prélevée avant l'exercice du droit d'option, et jugeaient bon d'intenter une action afin que cette somme soit rapportée à l'actif de la succession.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 8 décembre 2009, recevait les arguments des enfants, en relevant que la veuve « avait prélevé sur le compte qu'elle détenait en commun avec son époux, une somme provenant de la vente d'un bien propre de ce dernier, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds, qui n'avait été révélé qu'à l'occasion de l'instance de référé expertise diligentée par les héritiers, quand ils auraient dû être portés à l'actif de la succession, peu important l'option ultérieurement exercée en exécution de la donation ».
La Cour de cassation, saisie de l'affaire, devait cependant rendre une solution toute autre. La Haute juridiction retient en effet « qu'ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, Mme X..., [la veuve] réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne pouvait être qualifié de recel successoral ».
Quels enseignements faut-il tirer de cette décision ?
Deux principes du droit des successions sont rappelés par les juges :
• Le premier est celui prévu par l'article 776 du Code civil, selon lequel « l'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession ». Autrement dit, même si ce n'est qu'en 2007 que la veuve opte pour l'usufruit de l'intégralité de la succession, ce choix s'applique rétroactivement à la date de l'ouverture de la succession, en 1998.
• Le deuxième principe est celui selon lequel le recel n'est constitué que lorsque les règles du partage successoral sont bafouées. Imaginons des héritiers bénéficiant à parts égales d'une succession : si l'un des héritiers détourne une partie de la succession à son profit pour rompre l'égalité du partage, il pourra alors y avoir recel successoral. Or en l'espèce, si notre veuve était usufruitière du tout, les enfants du défunt, quant à eux, n'étaient que nus-propriétaires. Impossible pour eux du fait de leur statut de nus-propriétaires de demander un partage. Dès lors, ils ne pouvaient prétendre être les victimes d'un recel successoral.
Juridiquement, la solution rendue par la Cour de cassation est donc parfaitement fondée.
La technicité du droit des successions rend particulièrement utile le recours à un avocat compétent en cas de litige. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.
Source : Cass., Civ. 1, 29 juin 2011, pourvoi n°10-13.807.













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