Testament-partage : héritiers, réclamez votre legs?

Testament-partage : héritiers, réclamez votre legs?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Lors de l’organisation de votre succession, soyez prudent et faites très attention à la forme des actes auxquels vous avez recours pour transcrire vos dispositions. Toute personne est libre d’organiser sa succession dès lors que les règles posées par la législation sont respectées. Retour sur une jurisprudence de la Cour de Cassation qui valide le testament-partage d’un grand-parent au profit de son petit-fils.

Validité du testament-partage au profit des petits-enfants

De nombreux conflits apparaissent lorsque les donations touchent à la réserve héréditaire. Mais il existe également des contentieux qui apparaissent lors du décès lorsqu’un testament-partage a été fait.

Qu’est-ce qu’un testament-partage ? C’est un acte juridique par lequel une personne organise de son vivant le partage de ses biens entre ses héritiers. Mais attention celui-ci requiert des conditions particulières pour pouvoir être effectivement qualifié de testament-partage.

Ces exigences sont abordées par la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 octobre 2012. En l’espèce le petit-fils a assigné sa mère afin qu’elle procède à la délivrance de legs dont il se dit bénéficiaire en vertu d’un testament-partage. Cette dernière lui oppose cependant la nullité de l’acte.

L’article 1075 du Code Civil dispose que

« Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. »

Au vu de cet article, le de cujus, de son vivant, a la possibilité de partager ses biens entre ses héritiers présomptifs, c’est-à-dire les personnes qui ont vocation à lui succéder.

En l’espèce, selon les règles de dévolution légales, Mme X, en tant que fille du de cujus, est l’héritier réservataire. Ses enfants n’ont pas vocation à succéder tant que celle-ci est en vie. Dans le cas contraire, ils auraient été considérés comme venants en représentation.

Au vu de l’article précité, « le testament-partage ne peut bénéficier qu’aux héritiers présomptifs. Les descendants de degrés différents, héritiers non présomptifs, ne peuvent bénéficier d’une libéralité-partage que sous forme de donation-partage ».

Or, ici, l’héritier réservataire estime qu’en refusant de « constater la nullité du testament-partage transgénérationnel, la Cour d’appel a violé l’article 1075 et suivants du Code civil »

Néanmoins, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que l’article 1075-1 du même Code précise que « toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs »

La Cour ajoute dans son arrêt « qu’en l’absence de toute distinction entre ces libéralités, un ascendant peut valablement partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants par testament-partage régi par l’article 1079 dudit code ».

L’atteinte à la réserve héréditaire

La réserve héréditaire a toujours été au cœur du contentieux en matière successorale. Il s’agit en effet de la source principale de conflit. L’ampleur du phénomène est tel que des discussions relatives à la réforme voire même à la suppression de celle-ci ont été amorcées.

En l’espèce, la fille du de cujus a formé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation en prônant une atteinte à la réserve dont elle serait victime.

Cependant, « l’héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance des legs particuliers jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminé ; que dès lors le moyen tiré de l’atteinte à la réserve de l’héritier présomptif a été à juste titre écarté par le premier juge, étant en outre rappelé que la réserve héréditaire demeure protégée par l’action en réduction ».

Source : Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 7 novembre 2012 n°11-23.396.1250, lexisnexis, n° Jurisdata : 2012-024861

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