Succession d'artistes : la répartition complexe des droits d'auteur

Succession d'artistes : la répartition complexe des droits d'auteur
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 19/05/2020 Publié le

Vous êtes l’héritier de l’auteur d’une ou plusieurs œuvres qui jouissent, depuis leur création, de la protection des droits d’auteur. Si ces droits sont transmis, après le décès de son auteur, à ses héritiers, la répartition des droits d’auteur est complexe en raison de l’application de deux types de régimes juridiques : la protection offerte par le Code de la propriété intellectuelle et les règles de droit commun en matière de succession. Explications.

Comment sont répartis les droits d’auteur entre les héritiers ?

L’œuvre d'art appartenant au patrimoine d’un auteur sont protégées au titre des droits d’auteurs. Ils sont composés de droits moraux, qui ont pour but de protéger aussi bien l’auteur de l’œuvre que l’œuvre elle-même, et de droits patrimoniaux dont la répartition est distincte.

Succession et droit moral

Les droits moraux sont perpétuels, bien qu’ils soient attachés à la personne de l’auteur. Ainsi, au décès de ce dernier, ils persistent en la personne de ses héritiers.

Ils permettent à l’auteur de bénéficier du droit de revendiquer la paternité de sa création, de la divulguer quand il le souhaite, d’un droit au respect de son œuvre et d’un droit de retrait ou de repentir.

Les droits de paternité et de respect de l’intégrité de l’œuvre reviennent en priorité aux héritiers réservataires, c’est-à-dire aux enfants de l’artiste. Toutefois, l’auteur a pu établir un établir un testament dans lequel il lègue ces droits à un légataire universel. Dans cette hypothèse, un partage des droits sera nécessaire.

Le droit de divulgation concerne les œuvres posthumes, c’est-à-dire celles qui n’ont pas encore été communiquées au public à la mort de l’auteur. Ce droit revient en principe à l’exécuteur testamentaire, à défaut, ce sont les règles du droit des successions qui s’appliquent.

En revanche, le droit de repentir ou de retrait s’éteignent à la mort de l’auteur, à moins qu’un testament ait été rédigé et donne des instructions claires et non équivoques à leur sujet.

Succession et droit d’exploitation

Le droit d’exploitation est un droit patrimonial qui offre à l’artiste un droit de reproduction et un droit de représentation. Ce droit lui permet de percevoir les fruits, notamment en cas de cession du support grâce au droit de suite.

Il a une durée limitée puisqu’« au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent » (article L.123-1 du CPI).

Il est automatiquement transmis à parts égales aux héritiers réservataires, soit aux enfants de l’auteur de l’œuvre. Cependant, ce dernier a pu rédiger un testament et désigner un légataire universel qui contraindra, une fois de plus, les enfants à partager les droits.

Des conflits peuvent alors survenir. Par exemple, en cas de famille recomposée, le légataire universel est généralement le dernier compagnon ou la dernière compagne, qui doit alors s’entendre avec les enfants issus d’un ou plusieurs lits précédents pour gérer et défendre les intérêts du défunt artiste.

Enfin, le droit de suite est « [...] un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit » (article L.122-8 du CPI) qui revient aux enfants.

Toutefois, depuis la loi du 7 juillet 2006 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, il peut être légué « sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant divorcé ». 

La répartition des droits d’auteur est complexe en raison de leur double nature. Il y a une superposition des règles offertes par le Code de la propriété intellectuelle et des règles inhérentes au droit des succession. Elle peut très vite être une source de conflit.

Une répartition des droits d’auteur : source de conflit entre héritiers

La répartition des droits d’auteur est complexe. Outre les risques de conflits entre les divers titulaires de ces droits, des conflits peuvent survenir entre l’héritiers qui conservent physiquement les œuvres et les ayants droits titulaires de droits.

Les héritiers et l’ordre de succession varient en fonction de la situation matrimoniale de l’auteur. La présence d’enfants exclut les autres héritiers mais il y a également une part qui revient au conjoint survivant. La répartition se complexifie encore si les enfants sont issus d’un autre mariage que celui avec le conjoint survivant.

Il peut également y avoir des conflits entre le ou les titulaires des droits d’auteur et le propriétaire de l’œuvre. En effet, il y a une dissociation qui est faite entre les droits d’auteur et le support matériel de l’œuvre qui limite les prérogatives de chacun. Le droit de propriété est limité par le droit au respect de l’œuvre.

Par exemple, Bernard Buffet avait réalisé des peintures sur un frigo qui avait été vendu aux enchères publiques. L’acquéreur du frigo a voulu découper les parois pour les vendre séparément. Le droit au respect de l’œuvre permet à l’artiste et ses ayants droit de s’opposer à toute dénaturation ou mutilation de l’œuvre empêchant le propriétaire d’en abuser (Cass. 1re civ., 6 juill. 1965).

Autre exemple, dans l’affaire de « La vague », sculpture de de l’artiste Camille Claudel. L’ayant droit titulaire du droit d’exploitation avait fait créer des fontes en bronze de l’œuvre, ce que les titulaires du droit moral ont estimé dénaturant l’œuvre initiale, en raison du changement de matériau.

La Cour de cassation a tranché le conflit entre héritiers en considérant que puisque l’artiste elle-même de son vivant avait réalisé des fontes de son œuvre dans d’autres matériaux que celui de l’œuvre initiale, on ne pouvait considérer que les titulaires du droit d’exploitation avaient violé les dernières volontés de Camille Claudel. En outre, les titulaires du droit moral ayant connaissance depuis plusieurs années d’une telle exploitation, le juge ne pouvait que constater que la manifestation de leur désaccord avait uniquement pour but d’entrer en conflit avec les autres ayants droits (Cass. 1ère civ. 4 mai 2012, n°11-10.763).