Ecrit par : Avocats Picovschi

La Cour de cassation rappelle que l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur est réservée aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt.
L’article 901 du code civil énonce : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L'action en nullité pour insanité d'esprit des testaments est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Cet article dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts […] Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Marie-Pierre X aux motifs que : « l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'étant ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles Mme Marie-Pierre X invoquait sa qualité de tiers ».
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Source : Cass. Civ. 1re, 4 nov. 2010 n° 09-68.276













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