Partie 2 : Les démarches à effectuer sur le plan fiscal et patrimonial après un décès

Partie 2 : Les démarches à effectuer sur le plan fiscal et patrimonial après un décès
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 26/02/2021 Publié le

Vous êtes héritier ou légataire d’une succession ? Vous venez d’apprendre le décès d’un membre de votre famille ou d’un proche et vous souhaitez connaître les démarches à effectuer dès l’ouverture de la succession ? Focus sur ce que vous devez savoir sur le plan fiscal et patrimonial au moment du règlement d’une succession.

L’assurance vie : placement roi ?

En matière de succession, l’assurance vie est souvent définie comme « le placement roi ».

Le contrat d’assurance vie est toutefois assujetti dans des cas précis à une taxation :

  • Soit en vertu de l’article 757 B du Code général des impôts
  • Soit en vertu de l’article 990 I du Code général des impôts

L’existence d’une taxation et le régime de cette taxation dépendront de trois informations :

  • La date de souscription du contrat
  • La date de versement des primes
  • L’âge de l’assuré au moment du versement de ces primes.

Pour tous les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, il n’y a pas de droits de succession. Toutefois, en vertu de l’article 990 I du Code général des impôts, un prélèvement forfaitaire s’appliquera après un abattement de 152 500€ par bénéficiaire. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, il faut distinguer selon que les primes ont été versées avant ou après les 70 ans de l’assuré (celui sur qui pèse le risque).

Pour les primes versées avant les 70 ans de l’assuré et après le 13 octobre 1998, le régime de l’article 990 I ci-dessus énoncé avec l’abattement et le prélèvement forfaitaire de 20% ou 31.25% ci-dessus énoncé s’applique.

Pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré, les droits de succession ont vocation à s’appliquer après un abattement global et non pas par bénéficiaire de 30 500€ sur le montant des primes versées après 70 ans.

Dès lors que le contrat a été souscrit avant le 20 novembre 1991 et que les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998 aucun droit de mutation par décès ne s’applique.

Si la personne a souscrit plusieurs contrats à différents âges, elle peut optimiser la fiscalité, en attribuant les plus anciens (ceux alimentés avant 70 ans) aux enfants et les plus récents (ceux après 70 ans) au conjoint ou partenaire de pacs qui sera de toute façon exonérée d’impôt (loi dite « loi TEPA »  n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat / article 796-0 bis du Code général des impôts).

Au décès, les héritiers/bénéficiaires devront contacter l’assureur. Celui-ci ne pourra verser les capitaux qu’après avoir déclaré à l’Administration fiscale les informations concernant l’assuré décédé et le bénéficiaire, ainsi que celles sur le contrat.

Celui qui souhaite transmettre des sommes par le biais de l’assurance vie devra s’assurer qu’il n’y a pas sur le contrat des montants excessifs par rapport à son patrimoine, surtout si celui-ci a des enfants et souhaite privilégier son conjoint ou partenaire de pacs au moyen de l’assurance vie.

En effet, en présence de primes manifestement exagérées, les enfants pourraient demander la réintégration de la totalité des primes dans la succession. Les règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant retrouvent alors application ! (Article L.132-13 du Code des assurances).

Les biens immeubles

L’estimation d’un bien immobilier pour une succession est une nécessité, notamment pour effectuer la déclaration de succession.

Lors de l’ouverture d’une succession avec la présence de biens immobiliers, c’est aux héritiers qu’il incombe de procéder à l’évaluation de ces biens.

Cette évaluation doit être juste de manière à ne pas minorer les impôts dus à l'Administration fiscale, ce qui pourrait constituer un risque. Pour être au plus près de la valeur vénale de l’immeuble, les héritiers peuvent demander une attestation de valeur immobilière à un notaire ou une agence immobilière.

Une très bonne solution peut être de consulter la base Demandes de valeurs foncières (DVF) ouverte depuis avril 2019 par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Celle-ci recense l’ensemble des ventes de biens fonciers (bâtis ou non) réalisées au cours des cinq dernières années. D’autres bases d’information publique existent comme Patrim, conçu à partir des données de l'Administration fiscale et qui permet également de connaître le prix de vente des biens immobiliers (logement ou terrain) ; ou encore Notaviz, portail en ligne des notaires de France, qui permet aussi d’avoir accès à tout un tas d’information sur le sujet.

Enfin, des décotes peuvent s’appliquer au vu de la spécificité du bien immobilier (bail à usage d’habitation, part de SCI soumise à l’impôt sur les sociétés …). Attention, la résidence principale fait l’objet elle d’un abattement de 20 % pour la déclaration de succession et de 30% pour l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Les biens meubles divers

En application de l'article 534 du Code civil, les meubles meublants comprennent les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements comme les tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie des meubles d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Les œuvres d’art font l’objet de règles particulières.

L’article 764 I du Code général des impôts prévoit, pour l'imposition des meubles meublants, plusieurs modes d'évaluation qui sont, dans l'ordre de préférence :

  • La vente publique ;
  • L’inventaire établi dans les formes prescrites par l'article 789 du Code civil ;
  • La déclaration estimative des parties, qui ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres biens héréditaires.

Les différentes bases légales d'évaluation s'appliquent par exclusion dans l'ordre de la loi, l'existence d'une vente publique exclut l'estimation contenue dans un inventaire et le forfait de 5 %. Il en est de même de l'inventaire vis-à-vis de ce forfait.

Lorsqu'une partie seulement des meubles meublants a fait l'objet d'une vente publique, le prix de celle-ci constitue la base d'évaluation pour les biens vendus ; pour le surplus, il y a lieu de retenir l'estimation de l'inventaire. S'il n'en a pas été dressé, les redevables sont tenus de produire une déclaration estimative telle que la valeur de l'ensemble des meubles meublants ne soit pas inférieure au forfait de 5 %.

La valeur des biens meubles tels que voiture, navires, bateaux est déterminée suivant les règles s’appliquant aux meubles meublants, bijoux et objets précieux mais sans application du forfait 5%.

Les bijoux et objets d’art

La valeur des bijoux et objets d’art doit, en principe, apparaître dans la déclaration détaillée faite par les héritiers, ou dans l’inventaire des meubles effectué par le notaire et le commissaire-priseur.

Leur valeur est déterminée, sauf preuve contraire :

  • Par le prix net obtenu par vente publique dans les deux ans du décès
  • À défaut, par l’évaluation contenue dans tout acte estimatif dressé dans les cinq ans du décès, sans toutefois que cette évaluation puisse être inférieure à celle faite dans un contrat d’assurance contre le vol ou l’incendie, en cours au jour du décès et conclu par le défunt, son conjoint, ou ses auteurs, moins de 10 ans avant l’ouverture de la succession.
  • À défaut des bases d’évaluation résultant des ventes publiques et des contrats d’assurance, par la déclaration détaillée et estimative des parties, le forfait de 5% n’étant pas applicable.

La rente d’une épargne retraite

Le défunt bénéficiait peut-être d’une rente liée à un produit d’épargne retraite ? Nouveau produit phare, le plan d’épargne retraite (PER) a remplacé les autres dispositifs du genre tel que le Perp, le Madelin ou le Perco.

Au décès du titulaire du PER, le plan d’épargne est clôturé. Les sommes encore présentes sur ce plan seront reversées, sous forme de capital ou de rente, aux héritiers ou bénéficiaires désignés dans le contrat.

La réversion se fera alors selon des règles proches de celles de l’assurance-vie si le PER est un contrat d’assurance groupe. En outre, à la différence de l’assurance-vie la fiscalité du PER en cas de transmission se fonde sur l’âge au moment du décès et non l’âge au moment des versements des primes. En revanche, s’il s’agit d’un PER ouvert sous la forme d’un compte titres, alors l’épargne sera intégrée dans la succession.

Enfin, les abattements prévus par la loi sont applicables au PER. En substance, le conjoint survivant (marié ou pacsé) est exonéré d’impôt depuis la loi TEPA. Les enfants profiteront chacun d’un abattement de 100.000 euros en ligne directe - s’il n’a pas déjà été consommé -.

Notez qu’avec le PER, la réversion au conjoint en cas de décès du titulaire sera appliquée à l’ensemble des dispositifs de l’épargne retraite.

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