Pacte sur succession future : quand est-ce autorisé ?

Pacte sur succession future : quand est-ce autorisé ?
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 17/11/2017 Publié le

Futur bénéficiaire d’une succession ? En tant qu’héritier, vous aurez des droits dans une succession future et vous souhaitez en hériter avant que la succession ait lieu ? Sachez que la loi interdit les pactes sur succession future.

Principe : les successions futures sont prohibées

Le pacte sur succession future désigne la convention par laquelle les successibles renoncent ou stipulent sur une succession non encore ouverte. Ce type de convention est prohibé par la loi. Cette prohibition est d’ordre public, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger en l’absence d’exception légale, et ce, peu important que la personne dont la succession fait l’objet d’une convention et le cocontractant consentent au pacte.

En effet, les articles 722, 770, 943 et 1389 du Code civil prohibent la possibilité de contracter sur les choses futures disposant que :

  • « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. »
  • « L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage. »
  • «  La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. »
  • « Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions. »

Les dispositions sur les successions futures sont donc inefficaces et nulles, sans que la nullité de ces dispositions ne s’étende aux stipulations autonomes de l’acte ou de l’ensemble contractuel dont ces dispositions sont issues.

Cette nullité était, avant l’ordonnance du 10 janvier 2016, encore soulignée par l’alinéa 2 de l’article 1130 du Code civil abrogé. L’article 1130 disposait des choses futures (aujourd’hui codifié à l’article 1163 du même code) précisait également en son deuxième alinéa la prohibition de stipuler sur une succession non ouverte. Cette abrogation, mise en parallèle avec l’ajout d’exception à la prohibition des pactes sur succession future, témoigne d’un recul de l’interdiction de stipuler sur les successions non ouvertes. En effet, si la prohibition des pactes sur les successions futures reste le principe, certaines limites à la prohibition de ces pactes existent.

Les fondements, les limites et l’assouplissement progressif de la prohibition

Les fondements à cette interdiction sont nombreux : protéger la liberté testamentaire, éviter aux héritiers de s’engager sans comprendre la teneur de leur engagement, l’indétermination de l’objet de l’obligation au jour du contrat, etc.

 Il n’en demeure pas moins que le contrat testamentaire et l’anticipation d’une succession peut être parfois également justifiée par de solides motifs politique et moral.

Ainsi, le législateur a progressivement élargi la liste des exceptions à la prohibition des successions future. Ainsi, des lois dérogeant à la prohibition des pactes sur les successions aux plusieurs fondements :

  • Dans le cadre du mariage et de la famille : les contrats de mariage peuvent par exception comporter des dispositions sur une succession future autorisées par le législateur. Il conviendra de se renseigner sur la validité des clauses lors de la rédaction du contrat de mariage.
  • Dans le cadre de libéralités consenties dans le cadre familial pour organiser un transfert de bien qui anticipe sur le partage mais qui ne traitent pas de biens futurs. Par exemple, la loi prévoit la possibilité d’effectuer des actes de transfert pour anticiper la succession (donation-partage ou donation-partage transgénérationnelle). La loi prévoit également des règles relatives aux règles de rapport et de réduction. Ainsi, les héritiers peuvent dans certains cas renoncer à exercer leur action en réduction (article 929 et suivants du Code civil)
  • Des pactes concernant le sort des sociétés en cas de décès des associés. En effet, l’article 1870 du Code civil prévoit la possibilité de prévoir grâce aux statuts la pérennité de l’entreprise. Il sera ainsi possible de désigner des personnes pour le rachat des parts sociales des héritiers en les écartant.

Source : LexisNexis

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