Sanction de l'irrespect de dictée, la nullité du testament authentique

Sanction de l'irrespect de dictée, la nullité du testament authentique
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Par un arrêt rendu le 29 juin 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sévère à l'égard du respect de la règle de dictée dans la rédaction du testament authentique (Cass., Civ.1, 29 juin 2011, pourvoi n°10-17168).

Le litige rapporté concerne l'appréciation de cette condition de dictée et pour le comprendre il faut revenir sur la définition de l'article 972 du Code civil. Ce dernier indique que « si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ».

Ces dispositions laissent donc penser que la rédaction du testament par le notaire est consécutive à la dictée du testateur de ces dispositions.

En l'espèce, Christiane C. était décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière sa nièce. Selon testament authentique dressé par Mme Y, notaire, le 11 janvier 2006, elle avait institué une Fondation en tant que légataire universelle.
En avril 2006, sa nièce s'était inscrite en faux contre ce testament et en avait demandé l'annulation.

La cour d'appel de Douai a retenu que « par les témoignages des deux témoins instrumentaires, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, la défunte a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d'instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l'article 972 du code civil ont été respectées ». D'autre part, pour débouter la nièce de sa demande d'annulation, la juridiction d'appel avait relevé que « M. D..., témoin instrumentaire, explique, dans son attestation datée du 2 mars 2007, que "Mme Y... lisait une phrase, Mme C... la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Y... lui présentait le testament pour qu'elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait ».

La Cour de cassation dans un attendu de principe rappelle qu'il résulte des articles 971 et 972 du Code civil que « le testament est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins ». La Haute juridiction censure ainsi la décision de la Cour d'appel, pour fausse application des dispositions précitées. En effet, les juges du fond devaient constater, de manière non équivoque, que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci.

La Haute juridiction confirme sa jurisprudence relative au strict respect des conditions de rédaction du testament authentique. En effet, en 2007, la Première chambre civile avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question, et la encore elle avait jugé qu'« il n'y a pas dictée si le notaire rédige à l'avance, seul et hors la présence du testateur et des témoins, non point de simples notes, mais le testament dans son intégralité, peu importe que l'officier ministériel se conforme aux intentions du testateur qui les lui aurait fait connaître de manière générale » (Cass., Civ. 1, 26 septembre 2007, pourvoi n° 05-19.909).

La Cour de cassation, dans sa jurisprudence, entend pousser le formalisme des conditions du testament authentique dans sa plus stricte interprétation.

Source : Cour de cassation, Première chambre civile, 29 juin 2011, pourvoi n°10-17168

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