L'option successorale : accepter ou renoncer à la succession ?

L'option successorale : accepter ou renoncer à la succession ?
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 02/02/2017 Publié le

Accepter ou refuser la succession, telle est la question ? Vous n’êtes pas sans savoir qu’en vertu de votre qualité d’héritier vous disposez d’une option successorale … Néanmoins, face à la complexité de certaines successions, un tel choix peut rapidement s’avérer ardu.

Quelles sont les modalités des trois options s’offrant aux héritiers ?

Comme tout successible, l’héritier a le choix, il peut décider :

  • D'accepter de façon pure et simple la succession.
  • De l’accepter à concurrence de l'actif net.
  • D’y renoncer.

L'option successorale ne peut être exercée qu'après l'ouverture de la succession.

Les modalités d’exercice de l’option

L’héritier peut être sommé d’opter dès lors que le délai de 4 mois suivant l’ouverture de la succession est écoulé. L’héritier a alors deux mois à partir de cette sommation pour prendre parti.

L’héritier qui n’a pas été sommé d’opter peut quant à lui prendre le temps d’exercer son option à condition de ne pas avoir réalisé d’actes d’héritiers.

Ce n'est qu'à l'issue d'un délai de dix ans qu'intervient la prescription de l'option de l'héritier. À l'issue de ce délai, l'héritier n’ayant pas exercé son option perd sa vocation successorale et sera réputé comme ayant renoncé à la succession. Le point de départ dudit délai variera notamment selon les circonstances.

Par ailleurs, l'article 776 du Code civil prévoit que l'option exercée par l'héritier a un caractère rétroactif (elle produira ses effets dès l’ouverture de la succession).

La contestation de l’option

L’erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier. L’action en demande de nullité de l’option peut être exercée dans le délai de cinq ans à compter du jour de la découverte du fait ayant vicié le consentement de l’héritier.

L’acceptation pure et simple

L'acceptation de la succession pure et simple n'est que la confirmation de la transmission de la succession réalisée au jour du décès pour les héritiers.

L'acceptation dans sa forme peut être écrite ou tacite.

Lorsqu'il s'agit d'une acceptation tacite, l’acceptation peut résulter de tout acte démontrant l'intention de se comporter comme un héritier acceptant (cf article 782 du Code civil). À titre d’exemple, cette volonté peut être déduite par l’exercice d’une action en justice par l'héritier ou par la réalisation d'actes de disposition ou d'administration sur un bien.

L'acceptation pure et simple peut également intervenir à titre de sanction à l'encontre du cohéritier receleur lorsqu'il s'approprie un élément de la succession dans le cadre d’une captation d’héritage. Par ailleurs, dans un pareil cas, l’héritier receleur sera dans le même temps privé de tous les droits sur les biens recelés ces derniers étant attribués à ses cohéritiers.

En somme, l'acceptation pure et simple implique une confusion des patrimoines. L'héritier recueille le patrimoine du défunt. L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

L'acceptation à concurrence de l'actif net

La loi du 23 juin 2006 a renommé l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Il s’agit désormais de l’acceptation à concurrence de l'actif net, mais le principe reste le même que précédemment.

Cette procédure permet à l'héritier de n'être tenu du passif de la succession que dans la limite de l'actif. Cette option doit être faite expressément au greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort du domicile du défunt. Le greffe enregistre alors la déclaration et la fait publier au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

Par ailleurs l'héritier doit dans les quinze jours suivant la déclaration faire insérer un avis dans un journal d'annonces légales.

La seconde étape de l'acceptation à concurrence de l'actif net est l'établissement d'un inventaire.

En effet, la déclaration doit être accompagnée ou suivie d'un inventaire qui comportera une estimation des éléments d'actif et de passif. Cet inventaire est généralement réalisé par un notaire, mais il ne s'agit pas d'une compétence exclusive.

L'inventaire doit être déposé dans les deux mois suivant la déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance. Le dépôt de l'inventaire est soumis aux mêmes formalités que celles requises pour la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, c'est-à-dire une publication au BODACC et publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent ainsi consulter l'inventaire et en obtenir une copie.

Attention : Si l’inventaire n’est pas déposé alors l’héritier est réputé acceptant pur et simple !

La renonciation

La renonciation à la succession est soumise à certaines conditions. En en effet, selon l'article 804 du Code civil, la renonciation doit être expresse, elle ne peut donc être présumée, sauf dans le cas où l'héritier reste inactif pendant dix ans. La présomption de renonciation est, dans ce cas, irréfragable, c'est-à-dire que l'on ne peut en rapporter la preuve contraire.

La renonciation est réalisée par une déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance. Contrairement à l'acceptation à concurrence de l'actif net, les textes ne prévoient pas de publicité au BODACC et ni dans un journal d'annonces légales.

La renonciation emporte différents effets à l'égard du renonçant et à l'égard des tiers :

  • À l’égard du renonçant : la renonciation produit un effet rétroactif, l’héritier se voit privé de tous droits dans la succession dès son ouverture. Attention ! Il est possible de se rétracter au profit d’une acceptation pure et simple à condition qu’un autre héritier n’ait pas accepté la succession entre temps.

À l’égard des tiers : l'héritier renonçant est exclu de la succession, la dévolution est réalisée comme s’il n'existait pas. En revanche, s'il est représenté, sa part sera dévolue à ses représentants.

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