Insanité d'esprit : obligation du notaire de refuser le testament ?

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| Mis à jour le 10/06/2021 | Publié le

SOMMAIRE

Vous venez d’apprendre que la succession d’un de vos proches a été ouverte. Ô surprise, il semble qu’un testament ait été établi devant un notaire. Or, vous êtes persuadé de ce que le défunt n’avait plus toute sa tête à la date d’élaboration de ce document. Compte tenu de l’obligation du notaire d’attester du consentement éclairé du testateur, vous trouvez la situation étonnante, surtout lorsque vous constatez que certains biens et valeurs ont été octroyés à des personnes douteuses. Avocats Picovschi vous informe des recours dont vous disposez dans une telle situation.

Quelles sont les conditions de validité d’un testament authentique ?

Il est rare qu’un testament authentique soit remis en cause dans la mesure où il est soumis à un formalisme strict. En pratique, il n’existe donc que deux fondements sur lesquels contester la validité du testament notarié : le non-respect des conditions de forme et la mauvaise évaluation de la santé mentale du testateur par le ou les notaires ayant reçu l’acte.

Aux termes des conditions de forme, il est nécessaire pour le notaire en charge de ne pas être un parent ou un allié en ligne directe ou collatérale (jusqu’au 3ème degré inclus du testateur). Les clauses du testament ne peuvent pas non plus bénéficier à ses parents et alliés ou à ceux des notaires associés ou salariés de son office notarial.

Si le notaire a recours à deux témoins, ces derniers doivent être majeurs et avoir la jouissance de leurs droits civils, ont usage de tous leurs sens (ouïe, vue et écriture) sans être légataires, parents ou alliés (jusqu’au 4ème degré inclus) du défunt.

Quant à la dictée des volontés, le notaire doit avoir retranscrit les dernières volontés du défunt, sans qu’il n’y ait eu pré rédaction du notaire. Durant la dictée des volontés, des témoins doivent avoir été en mesure d’entendre ce qui a été dit par le testateur (Cass. Civ., 1ère, 19 décembre 1978, n° 77-15.542). De plus, il est primordial de garder en tête que le notaire n’a pas l’obligation de retranscrire mot pour mot ce que le défunt a pu lui dicter. Il est néanmoins obligé de traduire, de manière manuscrite ou mécanique – conformément à l’article 972 du Code civil –, en langage juridique les termes utilisés.

Par la suite, le testament doit avoir été lu au testateur, en présence de témoins. Enfin, le testament devra d’abord être signé par le testateur puis par les témoins et enfin par le ou les notaires en présence.

En ce qui concerne la santé mentale du testateur, la mention y afférente doit être apposée dans l’acte authentique, afin que l’acte puisse acquérir force probante. Néanmoins, cette énonciation ne fait pas obstacle à ce que tout intéressé puisse prouver, par tous moyens, l’insanité d’esprit du testateur afin de contester le testament.

Comment prouver l’insanité d’esprit ?

Conformément à l’article 901 du Code civil, l’insanité d’esprit comprend toutes les affections psychiques par l’effet desquelles l’intelligence du testateur aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il n’existe néanmoins aucune définition légale de l’insanité d’esprit. Ainsi, pèse sur les juges du fonds la charge d’apprécier si le testateur était bel et bien sain d’esprit au moment de l’élaboration du testament authentique.

Selon une jurisprudence constante en la matière, l’insanité est liée à une disparition, une altération ou une oblitération significative de la volonté de disposer, et ce à titre gratuit.

Depuis un arrêt du 25 mai 1987 (Cass., Civ. 1ère, 25 mai 1987, Bull. civ. I, n° 171), il est possible de demander la nullité d’un testament fait par acte authentique pour insanité d’esprit, au même titre – et de manière moins surprenante – qu’un testament olographe (Cass., Civ. 1re, 27 mai 1963, Bull. civ. I, no 282).

Afin de prouver l’insanité d’esprit, il est alors possible de soumettre au juge, dans le cadre d’une action en contestation du testament, des rapports d’expertise (notamment médicale), corroborés par des témoignages établissant la dégradation de l’état mental du testateur, et surtout, l’absence de lucidité de ce dernier lors de la rédaction du testament (Cass. Civ. 1ère, 6 mars 2013, n° 12-17.360). C’est celui qui agit en annulation du testament qui doit apporter cette preuve, celle-ci ne pouvant consister en l’apport d’une décision de mesure de protection appliquée dans le cadre d’une instance distincte, telle qu’une décision de mesure de curatelle (Cass., Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-15.406).

Se faire assister d’un avocat pour contester le testament

Depuis un jugement rendu par Cour d’appel de Bordeaux le 23 mars 2010 (RG n° 08/01716), il est possible d’engager la responsabilité du notaire qui n’a pas vérifié la capacité du testateur. Cette obligation implicite, découlant de son obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige, a été reconnue par la Cour d’appel et permet ainsi d’agir contre le notaire pour avoir failli à son devoir.

Dans cette affaire, le notaire ne connaissait pas son client, mais avait bel et bien constaté une confusion mentale. Pourtant, il ne s’était pas renseigné plus en avant sur la santé mentale du testateur, ce qu’il aurait pu faire en diligentant certaines démarches et demandes de renseignements auprès de médecins. De ce fait, le testament authentique a été annulé pour insanité d’esprit et pour dol.

Afin de réunir tous les moyens de preuve nécessaires pour engager la responsabilité du notaire et obtenir la nullité du testament douteux, il apparaît primordial de prendre attache avec un expert en matière de successions, en ce que ses compétences et expériences dans ce type d’affaires vous permettra d’établir un dossier solide à l’encontre de l’officier public indiligent.

En tant qu’héritier légal ou légataire universel, vous disposez d’un droit d’action enfermé dans un délai de 5 ans à compter du décès afin d’assigner le notaire devant le Tribunal Judiciaire compétent et contester le testament pour insanité d’esprit. Bien qu’une attestation de santé mentale ait été établie par le notaire, il se peut que celle-ci soit erronée ou n’ait fait l’objet d’aucune véritable recherche par le notaire dans le cadre de son élaboration.

À titre d’exemple, un testament authentique établi 3 mois avant son décès par un homme âgé et gravement malade, présentant un état d’asthénie et ayant démontré des périodes de confusion mentale, y compris le jour de l’établissement de son testament a ainsi pu être annulé pour insanité d’esprit par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (9 mai 2012, n° 11/0789).

Ainsi vous avez des doutes réels et fondés sur la santé mentale du défunt à la lecture du testament authentique, contactez Avocats Picovschi, compétent en droit des successions et transmission de patrimoine, afin de défendre vos intérêts et faire valoir vos droits !

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