Assurance-vie hors succession ou réintégration dans la succession ?

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S’il est vrai que l’assurance vie est un outil de transmission de patrimoine souvent privilégié par les épargnants parce qu’elle se trouve hors succession, attention toutefois à ne pas faire de ce principe une généralité. Derrière son apparente simplicité, la mise en œuvre d’une assurance-vie dans le cadre d’une succession nécessite parfois certains ajustements. Avocats Picovschi vous en dit plus sur cette question très pratique.

Principe : l’assurance-vie hors succession

Héritier dans la succession de votre père ou de votre mère, vous apprenez, dans le cadre du règlement de la succession, que l’un de vos frères est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie contractée par vos parents. Vous vous sentez bafoué, désavantagé et vous souhaitez que cette assurance soit intégrée à l’actif successoral pour que les droits soient répartis de manière égalitaire entre les héritiers.

Le contrat d’assurance-vie est un contrat qui garantit le versement d’un capital à un bénéficiaire dans le cas où le souscripteur viendrait à décéder avant son terme.

Vous estimez que votre frère a été favorisé et vous avez un sentiment d’injustice. Sachez que le capital (ou la rente) stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire de l’assurance vie déterminé ne fait en principe pas parti de la succession de l’assuré et n’est pas pris en compte dans le calcul de la réserve héréditaire : il est dit « hors succession ».

Que signifie le terme « hors succession » pour une assurance vie ? Dans cette hypothèse, le capital dû au moment du décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n’est pas soumis aux règles du rapport et de la réduction (article L132-13 du Code des assurances). En effet, les enfants étant des héritiers réservataires, en cas d’atteinte à la part qui leur revient de droit dans la succession du défunt, des recours leur sont ouverts.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’intégration de l’assurance vie dans la succession ? L’action en réduction qui permet en principe de réduire les libéralités (donations, legs) qui dépassent la quotité disponible ne concerne pas les sommes de l’assurance-vie.

En outre, ces sommes ne sont pas rapportables, cela signifie qu’elles ne sont pas intégrées dans la masse partageable (masse des biens composant la succession au jour du partage et destinée à être partagée entre les héritiers).

À l’inverse, un contrat de capitalisation, qui permet d’épargner pour une durée déterminée, intègre l’actif successoral de l’assuré. Les règles applicables à ce type de contrat diffèrent de celles applicables aux contrats d’assurance vie (Chambre mixte 23 novembre 2004, n° 03-13.673).

Exception : réintégration de l’assurance vie dans la succession

Primes manifestement exagérées, absence de bénéficiaire ou encore absence d’aléa... autant de motifs qui permettent de réintégrer une assurance vie dans la succession du souscripteur.

Lorsque les primes versées par le contractant sont excessives eu égard à ses facultés, les règles du rapport et de la réduction deviennent applicables (Civ. 2ème, 3 novembre 2011, n° 10-21.760). Les juges apprécient la nature excessive des primes au moment où celles-ci ont été versées sur le contrat d’assurance au regard des facultés du souscripteur (en fonction de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale, de l’utilité) (Ch. mixte 23 novembre 2004, n° 01-13592 ; Civ. 1re, 12 novembre 2009).

Selon une décision importante de la Cour de cassation, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Ainsi, lorsque le souscripteur témoigne d’une intention libérale, la donation est rapportable (Chambre mixte 21 décembre 2007).

Par ailleurs, lorsque l’aléa fait défaut, par exemple en raison de l’âge avancé du souscripteur, ou encore de son état de santé au moment de la souscription, le contrat d’assurance vie peut être considéré comme une donation déguisée. Les juges considèrent généralement dans ce cas que le souscripteur de l’assurance a tenu à se dépouiller de manière irrévocable.

Enfin, quand l’assurance vie a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis intègre directement le patrimoine successoral. L’hypothèse est assez rare en pratique dans la mesure où les assureurs proposent des clauses bénéficiaires « type » prévoyant des successeurs en cas de décès des bénéficiaires nommés. En outre, l’article L. 132-8 du Code des assurances indique que le bénéficiaire est déterminé dès lors qu’il est possible d’identifier la ou les personnes, même si elles ne sont pas nommément désignées.

La réintégration de l’assurance vie dans la succession dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond. En réalité, il faut se référer à la jurisprudence qui a dégagé tout un faisceau d’indices. Votre avocat en droit des successions saura, grâce à son expérience et sa connaissance de la matière, étayer votre dossier et s’appuyer sur des décisions de justice pertinentes au regard de votre situation. Ainsi, en cas d’abus, le juge pourra décider de réintégrer l’assurance-vie à la succession et en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers pourront demander la réduction.

Avant d’engager une action, il conviendra par ailleurs de vous demander s’il y a atteinte à votre réserve héréditaire, à savoir si l’assurance-vie excède la quotité disponible.

Les époux communs en biens et le contrat d’assurance vie

90% des personnes sont mariées sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage. Ce régime a une incidence importante sur la transmission de l’assurance vie au conjoint au moment de la succession.

En cas de décès du souscripteur, le contrat dénoué qui a été alimenté par des fonds communs assure un capital propre au conjoint survivant, sans récompense. Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant, le dénouement du contrat entraîne un droit à récompense au profit de la communauté.

À l’inverse, le conjoint survivant, non-souscripteur et non-bénéficiaire du contrat d’assurance vie, se verra attribuer la moitié de la valeur des primes versées dans ce contrat, outre sa part dans la communauté (Arrêt PRASLICKA du 31 mars 1992).

Sur le plan fiscal, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 :  la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne réintégrera pas l'actif de la communauté lors de sa liquidation fiscale, et ne constituera donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers. La fiscalité est ainsi neutre pour ces héritiers lors du décès de l’époux bénéficiaire.

À noter que la fiscalité des assurances vies a été bouleversée par la loi de finances 2018. Si en cas de décès de l’assuré, la transmission du capital versé au bénéficiaire est en principe imposable par un prélèvement forfaitaire unique (Flat tax de 30%), cette transmission connait de nombreux cas d’exonération qui s’apprécie au cas par cas pour offrir à l’assurance vie de nombreuses prérogatives dans le cadre des successions.

En somme, l’assurance-vie est vue comme le moyen de transmission par excellence. Attention toutefois aux risques de requalification et à l’influence de certaines règles qui permettent la réintégration de l’assurance-vie la successionAvocats Picovschi, compétent depuis plus de 30 ans en droit des successions, vous met en garde au sujet des risques de requalification d’un contrat d’assurance vie pouvant conduire jusqu’à la réintégration des sommes à l’actif successoral. Faites-vous accompagner pour faire valoir vos droits !

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