La réforme des successions du 23 juin 2006

La réforme des successions du 23 juin 2006
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La réforme du droit des successions et des libéralités a enfin été adoptée par l'Assemblée Nationale le 13 juin 2006. Si la loi du 3 décembre 2001 avait apporté quelques modifications au droit des successions, notamment en faveur du conjoint survivant, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est un véritable bouleversement, il s'agit d'une réforme complète qui se fonde sur les propositions du Doyen CARBONNIER et du Professeur Pierre CATALA, mais également du Conseil Supérieur du Notariat.

Il convient d'étudier les principaux apports de cette loi par rapport au droit en vigueur.

L'option de l'héritier

Actuellement : Tout successible n'est pas obligé de recueillir une succession qui le concerne. Il peut exercer une option : accepter purement et simplement la succession, accepter sous le bénéfice d'un inventaire ou bien renoncer à la succession. L'héritier a le temps de réfléchir à son choix, car ce choix est généralement irrévocable, à moins de prouver un dol ou en cas de découverte d'un testament. L'héritier bénéficie d'un délai minimum de trois mois à compter de l'ouverture de la succession pour faire inventaire, puis de quarante jours pour déterminer son choix. Si un héritier n'exerce pas son option, passé le délai de prescription de trente ans, il perd tout droit successoral.

Ce que prévoit la loi : L'héritier bénéficie toujours de trois options. Il peut accepter purement la succession, y renoncer ou bien accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.

L'acceptation à concurrence de l'actif net

L'acceptation à concurrence de l'actif net vient donc remplacer l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Il s'agit d'une procédure plus souple qui permettra de régler plus rapidement la succession. Pour en bénéficier, il faut faire une déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Cette déclaration doit être accompagnée ou suivie (dépôt dans le délai de deux mois après la déclaration) d'un inventaire, inventaire qui devra être réalisée par commissaire priseur, notaire ou huissier. A défaut de dépôt d'un tel inventaire, l'héritier sera réputé accepter purement et simplement la succession.

La déclaration fera l'objet d'une publicité nationale.

 Cette acceptation à concurrence de l'actif net est avantageuse pour l'héritier, dans le sens où elle lui permet de :

  •  D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
  •  De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
  •  De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
  • Les créanciers devront donc déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net.

    L'acceptation pure et simple

    S'agissant de l'acceptation pure et simple de la succession, elle peut toujours être expresse ou tacite mais la loi précise les actes que les héritiers pourront effectuer sans être reconnus acceptants tacites. C'est le cas du paiement des frais funéraires ou de dernière maladie, des impôts du défunt,  ou encore des actes destinés à éviter l'aggravation du passif successoral.

    Il est prévu un nouvel article 786 du code civil qui dispose qu'un héritier ayant accepté purement et simplement la succession « peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. »


    La loi permet donc à un héritier ayant accepté la succession de ne pas remboursé les dettes dont il ignorait l'existence, à condition de prouver cette ignorance, ainsi que le fait que le paiement aurait de graves conséquences sur son patrimoine.
    La demande doit être faite dans les cinq mois à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de la dette.

    La renonciation

    La renonciation devra toujours s'effectuer tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

    Les délais

        Les délais relatifs à l'option successorale sont modifiés. De nouveaux articles 771 et 772 du code civil prévoit que

    • Article 771 « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. « A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
    • Article 772 : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. « A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.


    Le délai de prescription quant à cette faculté d'option n'est plus de trente ans mais de dix ans. L'héritier qui n'a pas pris parti durant ce délai est réputé renoncer à la succession. L'administration de la succession par un mandataire.La loi du 23 juin 2006 permet de recourir à un mandataire pour gérer le patrimoine de la succession.

    Le mandat posthume

    La loi nouvelle crée notamment un mandat à effet posthume. Il est ,en effet, prévu que « Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. » (nouvel article 812 du code civil)

    Le mandat doit être justifié par un intérêt légitime. Il est en principe donné pour deux ans, mais peut l'être pour cinq ans dans certaines conditions (inaptitude ou âge de l'héritier, biens professionnels…). Ce mandat doit être donné et accepté sous la forme authentique. Le mandataire doit d'ailleurs l'accepter avant le décès du mandant. Le mandat est gratuit sauf clause contraire prévoyant une part des fruits et revenus et/ou un capital en faveur du mandataire.

    Le mandat posthume prend fin dans les cas suivants :

  • L'arrivée du terme prévu ;
  • La renonciation du mandataire ;
  • La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
  • La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
  • L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
  • Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale. (nouvel article 812-4 du code civil)

  • Les mandats conventionnel et judiciaire

    D'autres mandats sont prévus par la loi. Le mandataire  peut être désigné par convention, c'est à dire que les héritiers peuvent décider d'un commun accord de confier la gestion des biens à l'un d'eux ou à une tierce personne.

    Enfin, le juge peut désigner lui-même un mandataire successoral, et ce à la demande d'« un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public » (nouvel article 813-1 code civil)

    Le pacte successoral

    Un pacte successoral sera désormais possible. Un héritier pourra donc renoncer par anticipation à tout ou partie de sa succession. Il pourra renoncer par avance à exercer toute action en justice pour atteinte à sa réserve. En effet, les nouveaux articles 929 et suivants du code civil prévoient que dans une succession non ouvert, un héritier réservataire peut renoncer à exercer une action en réduction. Cette renonciation peut porter sur la totalité ou une fraction de la réserve.

    La renonciation ne peut être faite que par des personnes capables. Même le mineur émancipé ne peut effectuer une telle renonciation. Elle doit être par acte authentique reçu par deux notaires, dont l'un sera nommé par le président de la chambre départementale.. Elle peut être faite par plusieurs héritiers réservataires dans le même acte.

    En outre, il sera possible de renoncer à sa part, et ce au profit d'une autre personne, un membre de la famille handicapé par exemple, ou encore au profit du conjoint survivant.

    Des libéralités graduelles et résiduelles

    La loi prévoit que « une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte. » (Nouvel article 1048 du code civil)

    Ou encore qu' « Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. » (Nouvel article 1057 du code civil). Les libéralités pourront donc être assorties de condition. Un second gratifié bénéficiera de droits à la mort du premier gratifié.

    Ces mesures pourront se combiner avec le pacte successoral. Ainsi, un époux pourra donner le domicile familial à son conjoint sous réserve qu'à son décès, le bien soit transmis aux descendants.  Parallèlement, les enfants du donateur pourront renoncer par avance à exercer une action en réduction.

    La donation partage

    Actuellement : «  Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. » (article 1075 du code civil)

    Ce que prévoit la loi :

    • « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. » (Nouvel article 1075 du code civil)
    • « Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs » (Nouvel article 1075-1 du code civil)

    Il ressort de ces articles qu'une donation partage transgénérationnelle est possible. En effet, la donation partage pourra être consentie au bénéficie des petits enfants, des enfants non communs aux deux donateurs, ou encore aux neveux, aux cousins. En outre, il est prévu que les enfants du donateur, bénéficiaires de la donation partage, pourront y renoncer au profit de leur propre descendance. (Nouvel article 1078-4 code civil)

    Ainsi, ce seront les petits enfants qui recevront les biens et également qui paieront les droits de succession. Mais cela évite de payer ces droits à deux reprises : lorsque l'enfant direct reçoit le bien puis lorsque le petit-enfant le reçoit à son tour de son parent.

    La modification du régime matrimonial

    Actuellement : il est possible de passer d'un régime à un autre si les époux désirent en changer, mais il faut que le régime actuel ait duré deux ans minimum. Ce changement nécessite la rédaction d'un contrat de mariage qui devra ensuite être homologué par le tribunal de grande instance.

    Ce que prévoit la loi :

    • L'homologation judiciaire n'est plus indispensable. En effet, elle n'est obligatoire qu'en présence d'enfants mineurs ou en cas d'opposition des enfants majeurs.
    • Le changement de régime matrimonial se fait par acte notarié qui contient à peine de nullité la liquidation du régime précédent. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs des époux sont informés et peuvent faire opposition à la modification dans un délai de trois mois. Ce n'est qu'en cas d'opposition que l'acte modificatif doit être homologué par le tribunal du domicile des époux.
    • Le PACS

    Enfin, plusieurs dispositions sont favorables aux partenaires de PACS. En effet, le partenaire survivant pourra bénéficier de l'attribution préférentielle de droit au logement, ainsi que du droit temporaire de jouissance d'un an sur le logement.

    L'article 515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.

    « Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. »

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