Ecrit par : Avocats Picovschi

Le legs de residuo, disposition testamentaire gratifiant une première personne à charge pour celle-ci de transmettre ce qui restera, à sa mort, des biens légués, à une autre personne nommément désignée, s'analyse comme une libéralité conditionnelle, le légataire en second ne recueillant les biens légués qu'à la double condition qu'il survive au premier gratifié et que celui-ci ait conservé lesdits biens. Le légataire en second n'a donc aucun droit concurrent avec le premier gratifié sur les biens légués durant la vie de celui-ci.
Suite à cette jurisprudence, petit rappel de la loi en matière d’indivision :
Article 815 du code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 1003 : Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1040 : Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.













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