Droit du patrimoine : le rapport à la succession des donations reçues

Droit du patrimoine : le rapport à la succession des donations reçues
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 26/03/2018 Publié le

Une donation a été faite en votre faveur et vous vous demandez si les sommes données devront être rapportées à la succession ? Dans quel cas l’héritier doit rapporter à la succession les biens ou sommes que lui avait transmis le défunt de son vivant ?

Le report à la succession : une égalité de principe entre les héritiers

Le législateur a mis en place une règle de rapport à la succession des biens et des sommes que le défunt a pu donner aux héritiers lors de son vivant. Cette norme a été mise en place pour éviter un déséquilibre dans la succession. Cela permet à ce qu’aucun héritier ne soit favorisé par rapport aux autres, lorsque cela n’est pas la volonté expresse du défunt.

En effet, durant sa vie toute personne peut anticiper sa succession et transmettre à ses héritiers ou à des personnes désignées une partie de son patrimoine.  C’est le but de l’acte de donation qui peut être réalisé sous différentes modalités. Celles-ci sont importantes car en fonction de leur forme, les donations n’auront pas toujours les mêmes conséquences lors de la succession. Certaines donations ont pour objet d’aider un héritier en anticipant sur la part qu’il devra recevoir, sans pour autant briser l’égalité entre tous les héritiers. D’autres sont des libéralités qui ont pour objet de favoriser une personne.

C’est pourquoi le législateur distingue :

  • Les donations faites en avancement de la part successorale. L'héritier devra rapporter la donation reçue à la succession à la suite du décès du donateur ;
  • Les faites « hors-succession », qui ne devront pas être rapportées à la succession car elles sont prélevées sur la « quotité disponible » dont le De Cujus dispose.

Des conflits liés aux donations faites par le défunt pourront donc émerger dans plusieurs cas :

  • Lorsque les donations avantagent injustement un des héritiers, alors même que le défunt n’avait pas l’intention de favoriser un héritier par rapport à un autre ;
  • Lorsqu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire.

Les effets du rapport des donations à la succession

Les donations rapportables, c’est-à-dire toutes les donations à l’exclusion des présents d’usage, des donations-partages et des donations hors part successorales, devront être réintégrées fictivement dans le patrimoine du défunt.

Les biens ne sont pas prélevés du patrimoine des bénéficiaires, mais leur valeur sera ajoutée au patrimoine du défunt pour calculer les parts dues à chaque héritier. En effet, selon l’article 860 du Code civil : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. »

Plus concrètement, cela signifie que les sommes à rapporter à la succession seront celles de la valeur des biens donnés à l’époque du partage de la succession. S’il s’agit d’un bien immobilier, la plus-value sera donc comprise dans la valeur réintégrée à la succession. Si ce bien a été vendu avant le partage, il faudra tenir compte de la valeur du bien au jour de la vente.

Lorsque la donation concerne une somme d’argent, leur rapport sera égal à leur montant sauf si celle-ci a servi à acquérir un bien auquel cas, c’est la nouvelle valeur du bien qui devra être rapportée.

Il est donc important d’anticiper votre succession et prendre des actes de donations. A titre d’exemple, vous pouvez convenir contractuellement des règles qui seront applicables au calcul de la valeur des donations rapportées pour éviter les conflits et les complications.

Sources : Articles 843 à 863 du Code civil