Donation au dernier vivant, legs et recel successoral
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Il est parfois complexe d’allier la volonté de protéger les êtres qui nous sont chers par le biais de libéralités et les règles légales mises en place afin que les héritiers dits réservataires ne soient pas lésés. L’arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 mai 2010 vient réaffirmer les principes appliqués en matière de succession. Tour à tour il aborde le thème de la donation entre époux et du legs ainsi celui du recel successoral.

Les limites de la donation au dernier vivant face au legs

L’article 1094-1 du Code Civil dispose que :

« Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »

Le choix du conjoint survivant peut être source de conflits. Des litiges peuvent survenir en présence d’enfant ou de legs.

Le testateur ne peut disposer, cumulativement, de la totalité de la quotité spéciale entre époux et de l’ensemble de la quotité disponible ordinaire.

En l’espèce Mme X avait fait une donation entre époux d’une des 3 quotités susvisées et a consenti au legs de l’ensemble de la quotité ordinaire en faveur de sa petite-fille. Le conjoint survivant a opté pour « l’usufruit de la totalité des biens composant la succession ». Cette option permet donc qu’un tiers bénéficie du legs de la nue-propriété des biens de la quotité disponible. En effet ici « la donation entre époux avait vocation à s’appliquer sur la réserve puis sur la quotité disponible. (…) [Néanmoins] les libéralités ne peuvent pas excéder le disponible ordinaire majoré du disponible spécial ».

Dans le cas où le legs consenti viendrait à porter atteinte à la réserve héréditaire, « il n’entraînerait pas la nullité du testament mais seulement la réduction de la libéralité excessive ».

En l’espèce,  « Mme Y… tenue de ce legs ainsi réduit, n'est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l'usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l'invoquer ». En effet, l’action n’est ouverte que pour la légataire.
 

La nécessité de l’intention frauduleuse pour constituer le recel successoral

L’article 792 du Code Civil vise « toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage ». Il appartient à celui qui dénonce une fraude d’en apporter la preuve.

En l’espèce, « en omettant de révéler à leur sœur Ginette Y... épouse B... qu'elles avaient reçu des dons manuels de leurs parents qu'elles considéraient comme des cadeaux dont elles n'avaient pas à rendre compte, Françoise Y... et Brigitte Y... n'ont commis aucun fait positif de recel et n'ont pas voulu porter atteinte à l'égalité dans le partage. L'intention frauduleuse n'est nullement démontrée par Ginette Y... épouse B... qui ne peut la déduire de la seule omission de ses deux sœurs »

Or le recel successoral n’est constitué et sanctionnable que s’il y a intention frauduleuse de l’héritier et que donc l’omission avait été intentionnelle.

Selon la Cour d’Appel, « l’intention frauduleuse ne peut être déduite de la seule omission de déclarer des dons reçus des défunts. En l’espèce, la cohéritière qui invoquait l'existence d'un recel successoral dont ses deux sœurs se seraient rendues coupables, n'a pas apporté la moindre preuve de leur intention frauduleuse de porter atteinte à l'égalité du partage. Aussi, est justifiée la décision ayant retenu qu'elle avait commis un abus de droit sanctionné par le paiement respectif à chacune de ses sœurs de dommages-intérêts. »

Source : www.lexisnexis.com, Cour de cassation Chambre civile 1 - 12 Mai 2010 N° 09-11.133, 475  Numéro JurisData : 2010-005873

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