Doit-on rapporter à la succession les sommes reçues pour son entretien ?

Doit-on rapporter à la succession les sommes reçues pour son entretien ?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012 est venu préciser les critères pour que des frais d'entretien soient rapportés à la succession. Le rapport à la succession est une opération fictive prévue par l'article 843 du Code civil par laquelle, l'actif successoral est réévalué en y additionnant les sommes correspondantes aux donations.

Entretenu pendant 11 ans

Pendant plus de 11 années, un père, Jean-Marie, a versé plus de 500 € par mois à l'un de ses 3 fils, Jean-Albert. Au total, la somme a atteint 73.500 €, alors que le patrimoine au jour de son décès était évalué à 160.000 €.

Le père avait rédigé un testament dans lequel il léguait à un autre de ses fils, Alain, et à ses enfants, l'ensemble de la quotité disponible. Néanmoins, la somme dépensée au profit de Jean-Albert restait un souvenir vivace et, une fois son père décédé, Alain a voulu que les sommes versées au titre de l'entretien de son frère soient rapportées à la succession afin de réduire la part de son frère.

Néanmoins l'article 852 du Code civil dispose que « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés ». A priori, les 73.500 € ne devraient pas être rapportables alors même qu'il s'agissait de sommes représentant une large part du revenu du de cujus.

La Cour de cassation s'est donc vu confronter à la question de savoir quels sont les critères permettant de rapporter les frais d'entretien ?

La Haute juridiction y répond en analysant « ces sommes comme des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu'elles n'étaient pas rapportables à la succession ».

Le rapport à la succession dépend de l'appauvrissement

S'agissant du devoir familial, force est de reconnaître le sens du devoir du père qui a accepté 11 années durant un sacrifice important sur ses revenus. Et c'est précisément au regard de l'importance des sommes en jeu que les frères réclament le rapport des frais d'entretien à la succession.

En effet, le fondement de la dispense prévue par l'art. 852 du Code civil serait, du moins le prétendent-ils, la modicité des sommes en jeu. La cour répond que le montant des frais est indifférent. Seul l'objet des dépenses doit être envisagé : en l'espèce, il n'y avait nullement la volonté de participer à des frais d'installation, ce qui aurait permis le rapport au titre de l'art. 851 du Code civil. Simplement de pourvoir à ses besoins.

La cour propose cependant un critère permettant un rapport : ces frais d'entretien ne doivent pas avoir entraîné « un appauvrissement significatif du disposant ». Cela semble indiquer que les frais d'entretien doivent avoir été puisés prioritairement dans les revenus du disposant. Des revenus que le père était libre de subtiliser comme il le voulait. Cependant, la cour en précisant que l'appauvrissement ne doit pas être significatif semble accepter en creux qu'un appauvrissement fondé sur des frais d'entretien est concevable à condition que le juge ne le considère pas comme « significatif ».  Dès lors, le pouvoir d'interprétation du juge apparaît très important.

L'arrêt

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), qu'entre février 1989 et mai 2000, Jean-Marie X... a versé à son fils, Jean-Albert, des sommes d'un montant total de 73 518,523 euros, soit une moyenne de 6 534,98 euros par an et de 544,58 euros par mois ; que Simone Y... et Jean-Marie X..., son mari, sont respectivement décédés les 9 avril 2001 et 13 novembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean-Albert, Jacques et Alain ; que, par testament olographe, Jean-Marie X... a légué la quotité disponible de sa succession à son fils Alain et ses trois petits-enfants, Xavier, Nicolas et Evelyne ; que, par jugement du 19 juin 2009, le tribunal de grande instance d'Evry a, notamment, ordonné le rapport à la succession de l'ensemble des sommes d'argent reçues par chacun des héritiers des époux X... ;

Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt de dire que les sommes versées entre février 1989 et mai 2000 par Jean-Marie X... à M. Jean-Albert X... constituaient des frais d'entretien non rapportables à la succession, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 852 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, "les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés", ce régime dérogatoire n'étant justifié que par la modicité de l'avantage consenti ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 1er juin 2010, p. 3 in fine), M. Alain X... rappelait que les sommes versées par Jean-Marie X... à son fils Jean-Albert constituaient "45 % de l'actif successoral" ; qu'en décidant que les sommes versées par Jean-Marie X... à son fils M. Jean-Albert X... constituaient des frais d'entretien non rapportables à la succession, tout en constatant la permanence des versements (qui s'étalent sur plus de dix ans) et le montant total de la dépense (73 518,53 euros) (arrêt attaqué, p. 5 § 1), éléments qui excluaient le caractère de "modicité" exigé pour la mise en oeuvre du régime dérogatoire susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 852 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Jean-Marie X... et son fils, Jean-Albert, avaient fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, qu'il résultait des affirmations de celui-ci que les sommes versées constituaient la plus grande partie de ses revenus et retenu qu'il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral dès lors qu'elles devaient s'apprécier au regard des revenus du disposant, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a estimé que ces sommes constituaient des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu'elles n'étaient pas rapportables à la succession ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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