Détournement d'héritage par deux soeurs : sanction de recel successoral

Détournement d'héritage par deux soeurs : sanction de recel successoral
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 15/04/2015 Publié le

Deux sœurs ont recelé environ 100 000€ de la succession de leur père. La troisième sœur a donc décidé de mener une action en justice à l'encontre de ses deux sœurs afin d'obtenir la restitution des sommes recelées. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel d'Amiens en enlevant tout droit aux deux sœurs sur la somme recelée.

Les sanctions classiques en matière de recel successoral

L'article 778 du Code civil régit le régime des sanctions en matière de recel successoral. Cette article prévoit notamment que l'héritier qui a recelé doit restituer l'objet du recel (bien(s), somme(s) d'argent…) et ne peut renoncer à la succession. De la sorte, l'héritier qui a recelé sera obligé de supporter les dettes du défunt s'il en avait.

En outre, cet article prévoit que celui qui a recelé devra restituer le bien ou la somme en question et ne pourra aspirer à aucun droit au partage sur le bien. L'objet du recel sera, dès lors, partagé entre les autres héritiers. En revanche, l'article 778 du Code civil ne traite pas des cas de recel successoral collectif.

Sanction en matière de recel successoral collectif : la solution de la Cour d'appel d'Amiens entérinée par la Cour de cassation

La Cour de cassation a dû faire face à une affaire de recel successoral collectif.

En l'espèce, deux sœurs ont commis un recel sur la succession de leur père. La Cour d'appel d'Amiens a condamné les deux sœurs à la restitution de la somme et a retiré le droit au partage des deux sœurs sur la globalité des sommes recelés. Ainsi, aucune des deux sœurs n'a eu le droit au partage sur la somme recelée par l'autre.

Une sœur estime cette décision injuste au motif que :

  • « Un héritier ne peut être privé de sa part dans les biens ou droits qui ont été recelés par un cohéritier »
  • « Le recel étant une peine privée, nul ne saurait être sanctionné du fait du recel imputable à un cohéritier »

Les juges du second degré avaient retenu une peine collective. En effet, bien que chacune des sœurs aient toutes deux recelé des sommes séparément, chacune des sœurs étaient au courant des agissements de l'autre. La Cour d'appel d'Amiens a donc prononcé une sanction indivisible à l'encontre des deux sœurs de sorte que les sœurs receleuses n'ont pas eu droit au partage de la somme recelée ni de celle recelé par l'autre.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel en jugeant que la connaissance réciproque du recel commis entre deux héritiers emporte recel successoral collectif que dès lors la sanction était forcément une sanction indivisible. Ainsi, si deux ou plusieurs héritiers décident de receler une somme d'argent, aucun d'entre eux ne pourra aspirer au partage de cette somme et ce même si les sommes ont été recelées séparément.

La notion d'indivisibilité

La question de l'indivisibilité en matière de droit civil se situe aux articles 1217 et suivants du Code civil. Une obligation est indivisible lorsque son exécution ne peut se faire qu'intégralement.

L'une des sœurs fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement intégrale des sommes recelés. Son pourvoi stipule que : « le recel étant une peine privée, nul ne saurait être sanctionné du fait du recel imputable à un cohéritier, ce dont il résulte que les juges du fond ne peuvent prononcer une condamnation indivisible à l'égard de plusieurs héritiers sans établir leur participation commune au délit ou que les biens ou les droits recelés leur ont profité indivisiblement ». Or, la Cour d'appel a pu établir la participation collective des deux sœurs au recel.

Ainsi, puisque la sanction est indivisible, la restitution de la somme ne peut se faire qu'intégralement. C'est donc aux deux sœurs de s'arranger pour restituer les sommes recelées. Il résulte donc de cet arrêt que lorsqu'un recel successoral est commis de façon collective, la sanction de ce recel sera indivisible.

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