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Les pactes sur succession future

 

Les pactes sur succession future Les pactes sur succession future



Il n’est pas possible en droit français de conclure un acte portant sur la transmission d’une succession non encore ouverte, c’est-à-dire lorsque la personne dont on considère la succession est toujours en vie. C’est le principe de la prohibition des pactes sur succession future énoncé à l’article 1130 alinéa 2 du Code civil.

Selon ce principe, on ne peut valablement conclure un acte ayant des effets définitifs sur une succession éventuelle. Ainsi, on ne peut renoncer à l’avance à la succession à laquelle on sera appelé. De même, quel que soit le caractère onéreux ou gratuit de l’acte, on ne peut transmettre les droits que l’on tiendra dans la succession  d’une autre personne.

Cependant, certains actes juridiques sont néanmoins possibles.

Ainsi, il est possible de convenir de donations qui viendront en réduction d’une succession à venir (articles 894 et s. du Code civil). La donation est un acte entre vifs et n’a donc pas pour objet une succession non encore ouverte.

Mais il est également possible de disposer à cause de mort : le testament le permet. C’est un acte par lequel on va disposer de tout ou partie de son patrimoine, mais il ne devient définitif qu’au jour du décès du testateur car le testament est un acte librement révocable par celui qui le fait (article 967 et s. du Code civil).

Ce sont essentiellement des raisons de moralité qui étaient à l’origine de cette prohibition : la crainte de la spéculation sur la mort d’une personne vivante dans le but de protéger le défunt  contre la cupidité de ses proches. Mais il y avait également des raisons d’équité tenant notamment à l’atteinte à l’égalité successorale et la réserve héréditaire (la part successorale minimum réservée à certains héritiers).

Pourtant, la législation contemporaine n’a eu de cesse de valider les pactes sur succession future, la justification morale de la prohibition n’ayant plus sa raison d’être.

Ainsi, l’article 1390 du Code civil valide la clause commerciale. Cette clause, dans les conventions entre époux, prévoit que le conjoint survivant prendra dans la succession du prémourant un bien qui lui appartient personnellement, ce bien étant souvent un fonds de commerce lorsque les époux sont des commerçants. De même, la loi valide le pacte de renonciation aux droits successoraux réciproques entre époux dans le régime de la séparation de corps par consentement mutuel : chacun des époux peut renoncer aux droits auxquels il pourrait prétendre dans la succession de l’autre (article 301 du Code civil).

En outre, la loi valide les libéralités à la deuxième génération. On parle alors de libéralités graduelles et résiduelles. Dans ces hypothèses, le donateur (ou le testateur) va pouvoir disposer deux fois successivement du même bien : il va d’abord céder des biens au gratifié en 1ère ligne, généralement son enfant, puis son enfant est chargé de laisser les biens à transmettre à son décès à un second gratifié qui aura été lui-même désigné par le donateur (ou le testateur), souvent le petit-enfant.

En cas de libéralité graduelle, le premier gratifié doit conserver le bien de son vivant et a la charge de sa conservation, tandis qu’en cas de libéralité résiduelle, le premier gratifié pourra disposer du bien de son vivant, le second gratifié n’ayant vocation qu’au reliquat, c’est-à-dire au  reste, s’il y a lieu.

Depuis la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, les héritiers peuvent renoncer par anticipation à agir en réduction contre une personne déterminée. Ce pacte, énoncé aux articles 929 et suivants du Code civil, porte atteinte à la prohibition des pactes sur succession future, mais aussi à la réserve héréditaire.  
Ainsi, une seule et même institution contrevient aux deux piliers de l’ordre public successoral.

Certes, il est toujours interdit de renoncer à sa réserve, en revanche, il est possible de renoncer par avance à la sanction des atteintes à la réserve. (Il convient de rappeler que lorsqu’une personne  consent des libéralités en présence de réservataires, ces dernières ne doivent pas empiéter sur la réserve des héritiers à peine de réduction).
 
Autrement dit, depuis le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi, il est possible à un successible réservataire de renoncer par avance à agir en réduction en cas d’atteinte à sa réserve, mais nécessairement au profit d’une personne déterminée.

Mais ce genre de pacte est dangereux car renoncer par avance à agir en cas d’atteinte à sa part de réserve revient à renoncer à toute vocation successorale. C’est pourquoi le formalisme de ce pacte est renforcé : la renonciation doit être faite en la forme authentique devant deux notaires.

Si plusieurs enfants renoncent en même temps, chaque renonciation doit être reçue séparément et les notaires doivent informer les renonçants des conséquences de l’acte qu’ils s’apprêtent à souscrire.

Mais la loi impose que le de cujus (le défunt) autorise la renonciation, il doit y consentir.
En outre, la renonciation ne peut jamais donner naissance à une obligation quelconque à la charge du de cujus. Par exemple, il est interdit de renoncer à sa réserve en contrepartie d’une libéralité que le de cujus s’engagerait à faire au profit du renonçant.

Ce pacte sur succession future doit être pratiqué avec beaucoup de précaution, c’est pourquoi on peut entourer la renonciation d’autres garanties. Par exemple, on peut renoncer à agir en réduction à hauteur d’une fraction seulement de sa réserve, laquelle sera intangible. 
  

Jessica ELESSA

 

Le jeudi 19 juillet 2006.


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