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   Héritage Succession  
 
Newsletter Mai 2007
 

Actualités du mois :


Brève :



La succession des PME en France

 

Les petites et moyennes entreprises sont confrontées à l’heure actuelle à la douloureuse question de leur succession. Il n’est pourtant pas facile pour un dirigeant de voir lui échapper son entreprise, cela se comprend d’ailleurs aisément.

 

Préparer la succession de son entreprise le plus tôt possible lui permettra de mieux anticiper les problèmes juridiques, fiscaux et commerciaux qu’elle entraînera. Il est nécessaire d’appréhender les souhaits et les objectifs du chef d’entreprise et de sa famille. Ensuite, il est d’usage de procéder à une analyse de la situation comprenant tous les aspects pertinents pour le règlement de la succession. La recherche d’un successeur ou sa formation est à envisager en corrélation avec le dirigeant. Enfin, la succession pourra être concrétisée sur le plan légal.

 

Aujourd’hui, en France, 25 % des PME doivent changer de main d’ici cinq ans, conséquence directe du papy boom. L’enjeu est de taille, puisqu’il concerne le devenir de ces PME et indirectement le futur d’un grand nombre de salariés de ces entreprises. De multiples techniques de transmission de PME ont vu le jour depuis les années 70 comme le Leveral buy-out (LBO) ou le leveral buy-in (LBI). Il faut entendre par là, le mécanisme du rachat d’une entreprise avec effet de levier. D’autre part, suite à une loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le premier janvier 2007, le système du mandat à effet posthume a été mis en place. Son objectif est d’assurer la transmission de son entreprise par le biais d’une personne tierce pendant une durée limitée sans pour autant écarter les héritiers.

Ces techniques doivent être considérées avec beaucoup d’intérêt puisqu’an cours des dix prochaines années, 450 000 entreprises vont faire l’objet d’une succession.

 

Articles du mois :


Que risque-t-on de nos jours à télécharger illégalement ?

 

Le Peer to Peer désigne le fait de partager des informations d’ordinateur à ordinateur par le biais d’internet, ce qui facilite l’échange de fichiers de manière illégale, permettant aux utilisateurs d’obtenir des fichiers sans pour autant en avoir les droits. Le premier serveur d’échange est apparu en 1999, désigné sous le terme de « Napster ». Ainsi, une sorte de réseau parallèle s’est développé portant atteinte à tous les droits attachés à la vente de fichiers et notamment les droits d’auteurs.

 

De ce fait, afin de lutter contre ce fléau, le législateur a adopté différent texte de loi réprimant le téléchargement de fichiers sur internet sans passer par les serveurs de vente habituelle. Pour l’instant il faut savoir que le texte applicable requiert une condamnation à trois ans de prison et 300000 euro d’amende contre les internautes téléchargeant des fichiers de manière illégale ce qui est bien sur disproportionné par rapport au mal engendré. C’est pourquoi le ministre de la culture a, le 3 janvier 2007, dans l’attente d’un nouveau texte adapté au phénomène de téléchargements, fait passer au magistrat une circulaire dans laquelle il demande que les sanctions prononcées ne soient pas disproportionnées.

En effet cette circulaire prévoit trois niveaux de gravité permettant d’engager la responsabilité d’un internaute. Le premier seuil, le moins répressif, concerne les personnes qui se contentent de télécharger des fichiers de manière illégale, pour lesquelles la circulaire requiert la clémence des juges.

Le deuxième seuil d’atteinte est celui concernant les internautes qui échangent des fichiers et autres supports protégés et les mettent à la disposition d’autres internautes sur internet, pour ces derniers, les magistrats doivent faire preuve déjà d’une certaine sévérité afin d’éviter qu’un tel comportement soit encouragé.

Enfin l’atteinte la plus grave est celle faite par les créateurs de logiciels peer to peer qui vont même jusqu’à faire des bénéfices grâce à cette activité illégale, ces derniers doivent donc être, comme le prévoit la circulaire, ceux soumis aux sanctions les plus importantes, le ministre tient à ce que les peines prononcées en la matière dissuade les personnes qui souhaiteraient éventuellement se lancer dans cette activité qui bafoue les droits d’auteurs.

 

Cependant, un texte de loi spécifique à la matière serait encore la solution la mieux adaptée afin d’éviter le téléchargement sur internet et d’informer les citoyens sur les peines pouvant être prononcées. En effet un texte avait déjà été adopté par le parlement, cependant il a succombé à la censure du Conseil constitutionnel. On peut supposer qu’un texte arrivera prochainement afin de réglementer ce problème qui pour l’instant reste dans le flou.



Abus de faiblesse : attention aux personnes particulièrement vulnérables !!

 

L’abus de faiblesse est caractérisé par le fait de profiter d’une particulière vulnérabilité de la victime afin de la conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciable pour cette même personne. Le vieillissement de la population française a donc pour fâcheuse conséquence de voir ce type d’infractions se développer, les personnes âgées étant plus vulnérables.

 

L’abus de faiblesse est à la fois réprimé en droit pénal, de manière générale, et en droit de la consommation concernant les dépenses qu’une personne  a pu engager sous la pression de quelqu’un d’autre.

 

Concernant les dispositions figurant dans le code pénal, ces dernières concernent tout particulièrement 3 catégories de personnes pouvant être touchées : les mineurs, les personnes d’une particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujetion psychologique et physique.

Ainsi l’article L223-15-2 du code pénal vise notamment les personnes âgées, qui sont les personnes les plus susceptibles d’être touchées et en plus grand nombre.

 

Dans les années  1990, des Cour d’Appel ont admis qu’il suffisait simplement que la victime soit âgée pour qu’elle puisse être considérée comme particulièrement vulnérable. Cependant cette position est contestable puisqu’il existe une grande différence entre les personnes certaines ne perdant pas en lucidité avec le grand âge tandis que d’autres, malheureusement beaucoup moins enclin à rester lucide.

 

De ce fait, la cour de cassation en 1996 a considéré que devais s’ajouter au grand âge la preuve d’une vulnérabilité particulière, dont l’âge peut être la cause.

 

Ainsi l’abus est caractérisé  par le comportement de son auteur, qui par son initiative, pousse la victime à commettre des actes, ou à s’abstenir de les commettre, de telle manière que cela lui est préjudiciable. L’auteur de l’abus a l’intention d’agir de la sorte, de profiter de la faiblesse de la victime, dont elle a connaissance, pour en obtenir des actes ayant pour conséquence de nuire à la victime.

Cela nécessite cependant que la faiblesse de la victime soit apparente, et que l’auteur de l’abus en ait la connaissance afin que les textes du code pénal en la matière trouve application.

 

Un tel acte souscrit par la victime sera entaché de nullité tout d’abord du fait d’une incapacité ou d’un vice du consentement touchant le fond, ou encore des irrégularités portant sur la forme.

 

En résumé, il faut quand même noter que l’acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s’il n’exige pas que le dommage se soit réalisé, cependant le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l’abus puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 15 novembre 2005 que le fait pour la victime d’avoir fait un testament, acte de disposition, sous la pression de l’auteur de l’abus, qui ne prendra effet qu’à la mort de la victime et qui donc ne causera véritablement de préjudice qu’aux héritiers de la victime, est consécutif d’un abus de faiblesse, le préjudice causé à la victime apparaissant alors simplement comme un élément résiduel de l’infraction.

 

 

Le statut fiscal et social de l’agent commercial

 

L’agent commercial est une fonction très active et en constante évolution, très présente dans la vie de tous les jours auprès notamment des entreprises. Cette profession a un statut à part comparé à d’autres professions que l’on pourrait croire similaires, car elle n’est pas réglementée. De ce fait, l’agent commercial est une personne indépendante, qui n’est soumis à aucune direction, qui exerce sa fonction au nom et pour le compte d’un mandant.

L’agent commercial doit être immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, auprès du greffe du tribunal de commerce, immatriculation valable pendant cinq ans. De plus, l’agent commercial doit procéder à son affiliation à l’URSSAF, à la caisse d’assurance-maladie régionale et à la caisse d’assurance vieillesse, en sachant qu’il se voit appliquer le régime d’assurance vieillesse des industriels et commerçants.

 

L’entreprise mandate l’agent commercial afin qu’il approche la clientèle, à ce titre il aura donc pour rôle d’organiser les négociations, la conclusion de contrats de différentes sortes, tels que des contrat de vente ou d’achat, de location, voire de prestations de services.

Cependant il faut bien noter que l’agent commercial n’a pas le statut de commerçant mais simplement de travailleur indépendant.

 

Il faut savoir que l’agent commercial est lié à l’entreprise par le biais d’un contrat de mandat ce qui nécessite le respect des dispositions s’y appliquant, le contrat peut être fait à durée déterminée, ou indéterminée. Lors de la résiliation du contrat, il y a un délai de préavis à respecter ; de un mois si le contrat existe depuis moins d’un an, deux mois si il a été contracté depuis moins de deux ans, trois mois si le contrat existe depuis trois ans ou plus. Si le contrat est résilié à l’initiative de l’entreprise, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice calculée sur la base des commissions perçues par l’agent commercial durant la période contractuelle. Cependant, l’indemnité ne sera pas due par l’entreprise si ce dernier a commis une faute grave, s’il a cédé son contrat d’agent commercial à un autre agent commercial.

 

Comme on a pu le constater, l’agent commercial à un statut particulier ce qui nécessite la mise en place de régimes spéciaux concernant la protection sociale à lui accorder et les aspects fiscaux.

Concernant l’affiliation à la sécurité sociale, l’agent commercial est soumis au régime des travailleurs non salariés non agricoles.

Pour l’exercice de son activité sous la forme d’une société, le régime est différent, il dépend de sa situation et de la forme de la société.

Concernant le régime fiscal, l’agent commercial est soumis à l’impôt sur le revenu, du fait de son statut de personnes physiques, il entre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Cependant, le régime fiscal applicable sera différent si l’agent commercial exerce son activité au sein d’une société, auquel c’est le régime applicable à la forme de la société qu’il faudra prendre en considération pour déterminer le mode d’imposition de l’agent commercial. Enfin il faut savoir qu’en tant que travailleur indépendant, l’agent commercial est soumis à la TVA et doit payer la taxe professionnelle.

 

 

La protection sociale des français de l’étranger

 

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail à l’étranger, les salariés bénéficient d’une protection sociale qui peut varier en fonction de leur statut.

En effet, il convient de procéder à une différenciation des régimes applicables aux salariés expatriés et aux salariés détachés, même s’il existe un socle commun.

 

Tout d’abord, les institutions prenant en charge la protection des salariés ne sont pas les mêmes en France et hors de France.

 

Concernant la prise en charge des frais de maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, un actif français travaillant en France devra s’adresser à la Sécurité sociale, un travailleur français exerçant à l’étranger devra faire appel à la CFE ou Caisse des Français de l’Etranger.

Pour la retraite, la CNAV ou Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse prend en charge les travailleurs français ayant exercé leur activité professionnelle en France, la CFE prend en charge les français de l’Etranger.

Pour la retraite complémentaire, les premiers doivent faire appel à des organismes tels que ARRCO ou AGIRC et les seconds à la CRE-IRCAFEX.

Enfin, concernant l’assurance chômage, les travailleurs français doivent faire appel aux ASSEDIC tandis que les travailleurs français de l’étranger doivent s’adresser au GARP ou Groupement des Assédic de la région Parisienne.

 

Concernant le régime de sécurité sociale applicable, il faut distinguer entre le statut de détaché et d’expatrié qui aura été choisi par l’employeur.

 

Ainsi, les personnes détachées qui pour une durée limitée qui est d’une année pouvant être prolongée d’une année supplémentaire, exercent leur activité à l’étranger selon la volonté de leur employeur, bénéficient, concernant tous les domaines cités ci-dessus, de la couverture par la sécurité sociale, de la même manière que lorsqu’ils étaient en France.

Pour cela cependant, l’employeur doit continuer à verser les cotisations durant l’exercice de l’activité à l’étranger.

De plus il convient de noter que la conservation du régime français dépend aussi du lieu où le salarié va être amené à exercer son activité. Ainsi les règles appliquées vont varier selon que la personne est détachée dans l’Espace Economique Européen ou en Suisse, ou dans un pays qui a signé une convention avec la France, entrée en vigueur, ou encore dans un pays qui n’a pas signé de convention, auquel cas, c’est la législation française qui sera applicable (L 771-2 du code de la sécurité sociale).

 

Il faut savoir que les personnes détachées dans des pays ayant signé une convention avec la France, qui dépassent la durée maximale de détachement doivent payer une double cotisation à la sécurité sociale française et à l’organisme étranger.

 

Enfin les personnes expatriées qui ne peuvent prétendre au statut de salariés détachés, ne dépendent plus du régime de protection sociale français et doivent ainsi être impérativement affiliées à l’organisme du lieu où elles exercent son activité.

Néanmoins, certains pays ont signé des conventions avec la France permettant aux expatriés de bénéficier de dispositions particulières, ces questions sont en France traitées par le CLEISS ou Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale.

De plus, il faut savoir que la Caisse des Français de l’étranger propose des régimes d’assurance volontaire spécifiques.

 

Pour éviter qu’il y ait interruption de la protection sociale du salarié, il est conseillé à ce dernier d’effectuer les formalités nécessaires avant le départ pour l’étranger auprès de la CFE, car il faut savoir que l’adhésion ne prend effet qu’à partir du mois suivant la réception de la demande.

 

En conclusion, il existe une multitude d’organisme d’assurances complémentaires français, proposant des solutions adaptées aux salariés expatriés ou détachés.

 

Vous pouvez visiter nos sites Internet : www.avocats-picovschi.com , www.lawyers.fr , www.heritage-succession.com , www.juriste-immobilier.com , www.blogdegerardpicovschi.com
Ou nous contacter au 01 56 79 11 00.


 

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