Tout successible n’est pas obligé de recueillir une succession qui le concerne. Il peut exercer une option : accepter purement et simplement la succession, accepter sous le bénéfice d’un inventaire ou bien renoncer à la succession. L’héritier a le temps de réfléchir à son choix, car ce choix est généralement irrévocable, à moins de prouver un dol ou en cas de découverte d’un testament. L’héritier bénéficie d’un délai minimum de trois mois à compter de l’ouverture de la succession pour faire inventaire, puis de quarante jours pour déterminer son choix. Si un héritier n’exerce pas son option, passé le délai de prescription de trente ans, il perd tout droit successoral.
Acceptation pure et simple
L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. La décision est irrévocable, l’acceptant ne pourra plus réclamer le bénéfice d’inventaire ni renoncer à la succession. Il devient propriétaire des biens de la succession et est tenu des dettes de celle-ci.
Soit l’acceptant prend le titre d’héritier par déclaration. L’acte doit être un écrit authentique ou sous seing privé. Soit l’héritier révèle tacitement son intention d’accepter la succession en réalisant un ou des actes nécéssitant son acceptation. Il en est ainsi lorsque l’héritier utilise les biens successoraux ou agit en justice en qualité d’héritier, mais non lorsqu’il effectue de simples actes conservatoires.
Le patrimoine personnel de l’acceptant et le patrimoine successoral sont alors confondus, et ce tant pour l’actif que pour le passif. Les créanciers du défunt peuvent désormais se tourner vers l’héritier.
Renonciation
Il est toujours possible de renoncer à la succession, notamment lorsque les dettes de celle-ci sont supérieures à son actif. L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier. (article 785 du code civil)
La renonciation est expresse. Elle se fait par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession.
La part du renonçant accroît celle des autres héritiers.
Il y a possibilité de revenir sur sa renonciation seulement si aucun autre héritier n’a encore accepté la succession. Il faut alors faire une nouvelle déclaration au greffe du Tribunal.
De plus, les créanciers de l’héritier peuvent demander au tribunal l’annulation de la renonciation à concurrence de leurs créances. Ils vont en effet se substituer à l’héritier pour accepter la succession en son nom.
Accepter sous bénéfice d’inventaire
Ce type d’acceptation permet de séparer les patrimoines du défunt et de l’héritier. Cela évite que les biens personnels de l’héritier servent à payer les dettes du défunt. Les biens du défunt serviront à payer les dettes et le solde pourra revenir à l’héritier.
Cette acceptation est expresse et se fait par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance. Un inventaire doit être réalisé. Il doit être fait par notaire et être exact et fidèle.
L’héritier a alors certains devoirs, il administre les biens de la successions, il rend compte de cette administration aux créanciers et aux légataires, il règle les créanciers, ainsi que les droits de mutation.
S’agissant d’un héritier mineur
Ce sont les représentants du mineur qui acceptent ou renoncent à la succession pour le compte du mineur. En cas de mineur sous tutelle, le tuteur doit obtenir l’autorisation du Conseil de Famille ou du Juge des tutelles. L’autorisation n’est cependant pas nécessaire si l’acceptation est sous bénéfice d’inventaire.
En cas d’héritier fraudeur,
L’héritier ne peut renoncer à la succession. En effet, si un héritier recèle des biens de la succession, il ne peut ensuite y renoncer. Il est censé accepter purement et simplement la succession. Il n’aura droit à aucune part dans les objets recelés ou divertis. (article 792 du code civil)