La révocation de la donation
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 23/04/2015 Publié le

« Donner et retenir ne vaut » cette citation de Loysel illustre parfaitement le principe d’irrévocabilité des donations. La donation est l’acte par lequel le donateur se dépouille d’un bien ou d’un droit au profit du donataire, qui l’accepte. Elle permet au donateur de transmettre une partie de son patrimoine de son vivant.

Le principe de l’irrévocabilité des donations

Quand on parle d’irrévocabilité des donations, il est entendu la chose suivante : le donateur ne peut plus reprendre ce qui a été donné, et cela même s’il regrette ultérieurement son geste ou s’il ne porte plus le donataire dans son cœur. Il ressort en effet de l’article 944 du Code civil que « toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle ».

De surcroit, le donateur ne peut prévoir une clause l’autorisant à continuer à pouvoir disposer du bien donné, c'est-à-dire le vendre, le donner ou encore le léguer… De la même manière, il est interdit au donateur de prévoir un terme extinctif.

L’insertion d’une condition suspensive demeure toutefois possible si elle consiste à subordonner la donation à la réalisation d’un évènement extérieur indépendant de la volonté du donateur.

En outre, l’article 951 du Code civil prévoit la possibilité d'insérer une clause de retour conventionnel de l'objet de la donation dans le patrimoine du donateur en cas de décès du donataire. Ainsi, un père ayant consenti un immeuble à son fils par donation peut prévoir qu'il redeviendra automatiquement propriétaire de cet immeuble si son fils décède avant lui.

La clause peut être assortie d'une interdiction pour le donataire de vendre ou d'aliéner l'objet de la donation afin de favoriser cet éventuel retour. En l'absence de cette interdiction, le donateur pourra malgré tout aller chercher le bien donné entre les mains d'un tiers, même de bonne foi, en vertu du droit de suite. Seul le donateur peut bénéficier d'une telle clause de retour, ses héritiers ne le peuvent pas, et la clause s'éteint donc si le donateur décède avant le donataire.

Une telle clause de retour n'entre pas en contradiction avec le principe d'irrévocabilité car la donation s'effectue bel et bien, et n'est ensuite annulée que rétroactivement en cas d'application de la clause d'irrévocabilité.

Un principe d’irrévocabilité des donations faisant l’objet d’exceptions

Selon l’article 953 du Code civil, la loi prévoit trois exceptions à ce principe d’irrévocabilité de la donation :

  • L’exception d’inexécution des charges : la donation peut en effet être assortie de conditions résolutoires ou suspensives, et leur non-réunion entraîne évidemment sa révocation. De même, le donateur peut imposer des charges, des obligations au donataire comme, par exemple, l'obligation de verser une rente viagère au donateur, et demander en conséquence l'annulation de la libéralité en cas de non-respect. En vertu du droit de suite, le donateur pourra, le cas échéant, récupérer les biens entre les mains d'un tiers, même de bonne foi, qui les aurait acquis. Cette révocation pour inexécution ne peut survenir que par décision de justice, d’après l’article 956 du Code civil.
  • L’article 955 du Code civil prévoit qu’une donation puisse être révoquée en cas de fait d'ingratitude à l'encontre du donateur. L’ingratitude est caractérisée si le donataire attente à la vie du donateur, s’il commet des délits, injures ou sévices graves à l'encontre du donateur et s’il refuse d'aider le donateur dans le besoin.       Dans ce cas, seul le donateur pourra intenter une action en justice, dans le délai d’un an suivant le fait d’ingratitude.
  • La survenance d’enfants, évoquée à l’article 960 du Code civil, est la dernière exception au principe d’irrévocabilité. Si le donataire est sans descendance, l’acte de donation pourra prévoir la révocation de celle-ci en cas de survenance ultérieure d’un descendant.

Dans les deux premières hypothèses, à savoir l’inexécution des charges et obligations et l’ingratitude, nécessitent la saisine du Tribunal Grande Instance par le donateur.

NB. Les donations entre époux peuvent être révoquées unilatéralement, hormis l’hypothèse où elles sont contenues dans un contrat de mariage ou dans un acte modifiant le régime matrimonial.

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