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Cour d'appel, Douai, 11 Janvier 2010 : la renonciation d’une succession

 

Cour d'appel, Douai, 11 Janvier 2010 : la renonciation d’une succession Cour d'appel, Douai, 11 Janvier 2010 : la renonciation d’une succession



Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision une maison d'habitation, le financement global du bien ayant été effectué par le mari seul.
Par ailleurs, l'épouse a fait l'acquisition d'un immeuble au cours du mariage, le mari ayant participé en partie au financement de ce bien propre de la femme. L'intention libérale du mari à l'égard de son épouse, en lui constituant ce patrimoine immobilier, est établie. L'épouse ne démontre pas le caractère rémunératoire des sommes versées alors qu'elle n'établit pas avoir renoncé à une activité professionnelle à la demande de son mari pour se consacrer aux charges du mariage et à l'éducation des enfants au delà des obligations parentales. Ces libéralités, antérieures au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, restent soumises à la loi applicable au jour de leur formation à défaut de rétroactivité expressément prévue par la loi nouvelle. Cependant le mari n'est pas fondé à invoquer la nullité de ces donations par application de l'ancien article 1099 du Code civil. En effet, à défaut de déclaration mensongère quant à l'origine des fonds dans les actes d'acquisition, les libéralités ne peuvent être qualifiées de donations déguisées entre époux.
Seules les dispositions de l'ancien article 1096 du Code civil peuvent être invoquées par le mari. Celui-ci peut librement révoquer les donations à moins qu'il ne soit justifié qu'il ait renoncé à cette possibilité.
Or, il ne résulte pas des déclarations sur l'honneur, rédigées par les époux pendant la procédure de divorce, que le mari ait entendu renoncer à cette faculté de révocation. Le notaire liquidateur devra donc tenir compte du financement par le mari du bien indivis et du bien propre de la femme et de sa volonté de révocation.
Les donations n'ayant été que de deniers, l'épouse ne peut être privée de sa qualité de propriétaire.
La révocation ne peut avoir comme conséquence que la restitution de deniers en application des règles de l'article 1099-1 ancien du Code civil, en fonction de la valeur actuelle des biens financés par les fonds donnés.
En revanche, il est établi que le mari, qui avait constitué une épargne au nom de son épouse, a renoncé à la faculté de révocation visée à l'ancien article 1096 du Code civil. Cette renonciation résulte de la procédure de divorce. Le défaut de mention des sommes données à l'épouse, dans la déclaration sur l'honneur du mari réalisée pour la détermination de la prestation compensatoire, démontre la volonté du mari de renoncer à se prévaloir de sa possibilité de révoquer les donations opérées de ce chef.
Le financement par le mari du véhicule de sa femme, la donation d'une toile et le financement du mobilier d'un appartement de la femme doivent être considérés comme des présents d'usage eu égard aux revenus du mari et aux besoins de l'épouse. Ces présents d'usage ne peuvent faire l'objet d'une révocation.
Le mari ne démontre pas la réalité des donations de sommes d'argent qu'il invoque à défaut d'intention libérale. Ces sommes versées correspondent à la contribution du mari aux charges du mariage et à l'entretien des enfants. Le mari n'est donc pas fondé à demander le remboursement en invoquant la révocation des dons manuels.
Le mari ayant procédé seul au règlement de taxes foncières pour l'immeuble indivis, la moitié de cette taxe foncière doit être mise à la charge de la femme. En revanche, le mari ne peut solliciter le remboursement de la moitié de l'impôt sur le revenu qu'il a réglé seul, l'impôt réglé ayant nécessairement été la contrepartie des propres revenus du mari à défaut de revenus déclarés de la femme.

(source : LexisNexis)
 


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