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Un éclairage sur la compétence des tribunaux français en matière de succession

 

Un éclairage sur la compétence des tribunaux français en matière de succession Un éclairage sur la compétence des tribunaux français en matière de succession



Dans le cas d’une succession internationale en présence de biens immobiliers, la loi applicable est, pour le droit français, celle du lieu de situation physique de l’immeuble.

Dans le cas où l’actif successoral est composé de biens mobiliers la loi désignée par la règle de conflit de lois désigne comme applicable la loi du dernier domicile du défunt.

La solution est affirmée par la Cour de cassation dans une affaire Caron du 20 mars 1985.

Dans cette affaire, afin d’éviter l’application des dispositions de la loi française sur la réserve successorale à un immeuble situé en France (compétence de la lex rei sitae), les parties ont modifié la nature juridique du bien à transmettre. En l’espèce, l’immeuble a été transmis à une société constituée à l’étranger, de sorte que, dans le patrimoine successoral, l’immeuble a été « transformé» en meuble (les parts de la société devenue propriétaire) et la succession, devenue mobilière, a été soumise à la loi du lieu du dernier domicile du défunt (situé en l’espèce à l’étranger). La loi française normalement compétente a ainsi été écartée par une manipulation de la qualification du rapport de droit (Civ.1ère, 20 mars 1985). Il faut donc déterminer le lieu de rattachement, c'est-à-dire quel est le dernier domicile du défunt, ce qui désignera la loi applicable.

 

Le lieu de rattachement en matière de meuble : le dernier domicile du défunt

 

Le domicile en droit français est déterminé par l’article 102 du Code civil comme le lieu du principal établissement : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris ».

 

La confrontation de la loi française avec le Droit international

 

En matière de succession, des problèmes particuliers de Droit international privé sont susceptibles de se poser, notamment lorsque le défunt est décédé : domicilié dans un État dont il n'avait pas la nationalité, et/ou dans son pays d'origine, mais en laissant des biens situés à l'étranger.

Ces problèmes s'avèrent extrêmement importants en pratique, compte tenu de la diversité des législations internes à chaque État.

Sur le plan fiscal, les problèmes de conflits de lois sont réglés par les conventions fiscales internationales.

D'autres, tels que la France et le Royaume-Uni, ont adopté un système dit "de scission", soumettant :

les biens mobiliers successoraux à la loi du domicile du défunt, et les biens immobiliers successoraux à celle de leur situation.

Aux termes des règles françaises de Droit international privé, il convient, pour déterminer la loi applicable à la dévolution de la succession, de distinguer :

les meubles (y compris comptes bancaires), soumis à la loi du domicile du défunt,

et les immeubles, soumis à la loi de situation de ces biens.

Une même succession peut ainsi être soumise à plusieurs lois successorales, chacune régissant une masse particulière de biens, y compris au regard de la réserve et de la quotité disponible.

Un conflit négatif peut se créer lorsque les règles françaises de droit international privé se heurtent aux propres règles d'un autre État.

Par exemple, dans le cas d'un ressortissant espagnol, domicilié et décédé en France :

le Droit international privé français donne compétence à la loi française s'agissant des meubles successoraux et à la loi de situation s'agissant des immeubles (autrement dit, à la loi française pour les immeubles situés en France), alors que le Droit international privé espagnol donne compétence à la loi nationale, autrement dit à la loi espagnole.

Par le système du renvoi à la loi du domicile de fait, la succession du défunt espagnol peut être régie par la loi française en ce qui concerne les meubles successoraux, ainsi que les immeubles successoraux situés en France.

Par exemple,  un citoyen de nationalité et de résidence britannique envisage d'acquérir un immeuble en France. À son décès, cet immeuble sera soumis aux règles françaises de dévolution successorale (notamment, s'agissant de la réserve héréditaire, notion ignorée du droit anglais).

En revanche, si cette même personne avait constitué une SCI (société civile immobilière), sa succession aurait porté sur les parts de la société (s'agissant de biens meubles) et aurait été dévolue suivant les principes du droit anglais. Si cette personne avait résidé en France, les parts de sociétés auraient été également dévolues selon la loi française.

 

Compétence des juridictions françaises

 

Les juridictions françaises sont compétentes dès lors que le défunt avait son dernier domicile en France et que la succession est ouverte en France.

S’agissant du partage de succession immobilière pour des immeubles situés en France les juridictions ont en principe une compétence exclusive.

La compétence des juridictions françaises pourrait également être établie en application de l’article 14 du Code civil si le demandeur est de nationalité française : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».

 

La théorie du renvoie

 

Pour éviter ce morcellement de la loi applicable aux successions internationales, la Cour de cassation impose aux juges de mettre en œuvre la théorie du renvoi. Cependant, dans un arrêt du 11 février 2009, la Cour de cassation a limité l’application du renvoi à la seule hypothèse où les règles de conflit de lois étrangères renverraient à l’application de la loi française.

Ainsi, si une personne de nationalité française décède en France avec des biens mobiliers en France, en Suisse et en Afrique du Sud et des biens immobiliers en France, en Italie et en Angleterre, la loi française sera applicable à l’ensemble des biens mobiliers et à l’immeuble situé en France. En revanche, la loi italienne sera applicable à l’immeuble situé en Italie et la loi anglaise sera applicable à l’immeuble situé en Angleterre.

Ici, le droit international privé italien désigne la loi nationale du défunt comme applicable à sa succession, le droit italien opère donc un renvoi au droit français que le juge acceptera de mettre en œuvre, la loi française s’appliquera donc également à l’immeuble situé en Italie.

 

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

 


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