La loi interdit les pactes sur succession future, mais qu’entend-on exactement par cette expression au ton légèrement désuet ?
Le pacte sur succession future désigne la convention par laquelle les successibles renoncent ou stipulent sur une succession non encore ouverte.
Ainsi, comme le dispose l’article 1130 du Code civil :
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi. »
Cependant, toute règle ayant son exception, voilà ce que nous dit l’article 918 du Code civil :
« La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. »
Il existe donc bel et bien des pactes sur succession future qui sont autorisés par la loi.
L’arrêt suivant expose les conditions d’application de l’article 918.
Cour de cassation
Chambre civile 1
1er Juillet 2009
Résumé
« L'article 918 du Code civil in fine, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, prévoit que le successible en ligne directe ayant consenti à l'aliénation de biens à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à un autre successible en ligne directe ne peut ensuite en demander le rapport au décès du disposant. Cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens que le disposant laissera à son décès. Aussi, c'est en vain que le demandeur prétend à l'inopposabilité de la vente en nue-propriété, à charge de rente viagère, de deux biens immobiliers consentie à sa tante par les grands-parents, avec l'accord de son père, décédé depuis ».
Source : LexisNexis