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Heritage succession - Le mandat posthume ou prévoir la gestion de ses biens après son décès.

 

Heritage succession - Le mandat posthume ou prévoir la gestion de ses biens après son décès. Heritage succession - Le mandat posthume ou prévoir la gestion de ses biens après son décès.



 

Depuis le 1er janvier 2007, toute personne peut sous certaines conditions désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales (association, avocat, ect…), qui seront chargés, après son décès, d’administrer tout ou partie du patrimoine successoral pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés, en application des articles 812 et suivants du Code civil. Ce nouveau mandat issu de la Loi du 23 juin 2006 a pour but de limiter les risques de déclin de l’activité (et bien sûr  le risque de chômage) au moment du décès du chef d’entreprise ; l’inaptitude de certains héritiers et la confusion résultant du règlement de la succession conduisant fréquemment à la fermeture de l’entreprise.

 

Etant donné que le mandat prive l’héritier du droit d’administrer les biens qui lui sont dévolus, il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard soit de la personne de l’héritier (incapacité, mésentente entre les enfants…) soit du patrimoine successoral (celui dont la gestion nécessite des compétences particulières par exemple). L’intérêt sérieux et légitime doit être précisément motivé et durer tout au long du mandat ; s’il cesse, le mandat pourra être révoqué.

Le mandataire ne peut être désigné au hasard : il doit impérativement jouir de la pleine capacité civile et si des biens professionnels sont compris dans le patrimoine il ne doit pas être frappé d’une interdiction de gérer. S’il peut tout à fait être choisi parmi les héritiers, en revanche le mandataire ne peut pas être le notaire chargé du règlement de la succession.

 

Le mandat doit être donné et accepté par devant notaire, l’acceptation du mandataire devant impérativement intervenir avant le décès du mandant. Avant cette date, le mandant comme le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l’autre partie.

Quant aux héritiers, ils n’ont pas à donner leur accord ni même à être informés de l’existence du mandat avant l’ouverture de la succession.

Le mandat, qui prend effet au jour du décès est en principe donné pour une durée de deux ans maximum, qui peut être prorogée une ou deux fois par le président du Tribunal de grande instance, à la demande d’un héritier ou du mandataire.

Mais dans le cas où le mandat est donné en raison de l’inaptitude, de l’âge des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ou de posséder des compétences spécifiques pour administrer le patrimoine, le mandat peut avoir une durée maximale de cinq ans prorogeable dans les mêmes conditions.

 

Le mandataire à effet posthume a pour mission d’effectuer les actes conservatoires et d’administration sur les biens de la succession qui font l’objet du mandat, mais n’étant qu’un gestionnaire, le mandataire n’a pas le pouvoir de disposer des biens : seuls les héritiers peuvent décider d’aliéner tout ou partie des actifs successoraux.

A ce sujet une précision s’impose, dans le but d’empêcher les héritiers concernés de mettre un terme au mandat en aliénant tous les biens qui en font l’objet, il est tout à fait envisageable pour le mandant de stipuler une clause d’inaliénabilité. Cette clause devra être justifiée par un intérêt sérieux et légitime, qui pourra être le même que celui justifiant l’existence du mandat, et être nécessairement limitée dans le temps. Cette clause est fréquemment conseillée dans pareil cas

 

Le mandat est gratuit, sauf stipulation contraire, ce qui en pratique devrait se révéler être le cas le plus fréquent (toutes les fois où le mandat sera confié à un professionnel).

 

Le mandat prendra fin automatiquement dans plusieurs cas énumérés par la loi (arrivée du terme, renonciation du mandataire, aliénation des biens par les héritiers…).

 

S’il estime que l’intérêt légitime et sérieux justifiant le mandat a disparu, ou que le mandataire exécute mal sa mission il est possible d’agir devant le TGI pour demander la révocation du mandataire.

 

Le mandat à effet posthume s’avèrera très utile dans des cas de mésentente entre héritiers ou d’inaptitude de ceux-ci à gérer le patrimoine qui leur revient. C’est une solution d’autant plus séduisante que le mandat est nécessairement temporaire et qu’il ne peut être prorogé que sous le contrôle du juge.

Il faudra néanmoins se faire bien conseiller afin d’inclure dans le contrat de mandat toutes clauses utiles eu égard à la situation patrimoniale et personnelle du mandant et des héritiers.

 

 

Marion DESEILLE

Juriste.


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