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La volonté du défunt et la réserve des héritiers :

 

La volonté du défunt et la réserve des héritiers : La volonté du défunt et la réserve des héritiers :



Le droit des successions est une matière complexe qui utilise un vocabulaire très technique qu’il peut être difficile à appréhender pour le non-juriste. Or des règles particulières s’appliquent aux libéralités, donations et testaments. Si, le défunt avait prévu la transmission de son patrimoine à ses héritiers grâce aux libéralités (donation et testament), celles-ci peuvent ne pas être exécutées selon sa volonté si elles ne respectent pas les réserves héréditaires.

 

Quels sont les héritiers réservataires et la quotité disponible ?

Le défunt peut avoir déterminé à l’avance les personnes qui hériteront de son patrimoine. Il peut ainsi déterminer de son vivant les biens qui seront reçus par telles ou telles personnes ainsi que leur part. Cependant, il est limité dans cette liberté puisque la loi prévoit la part, appelée quotité disponible, dont il peut disposer à sa guise. En effet, il doit respecter, sans dérogation possible, la réserve héréditaire attribuée à certains héritiers. S’il dépasse cette part, les héritiers réservataires pourront demander la réduction des libéralités excessives.

Il faut donc veiller à respecter dans ces libéralités, donations ou testaments, la part de son patrimoine dont on peut ainsi disposer à sa guise.   

Les héritiers réservataires sont les descendants et le conjoint survivant. Depuis la loi de 2001, les ascendants ne sont plus des héritiers réservataires. 

Les descendants ont chacun une part réservataire qui évolue en fonction de leur nombre à venir à la succession. Plus les enfants sont nombreux plus les parts de chacun diminuent.  

Ainsi, si le défunt laisse un enfant, sa part réservataire représente la moitié de l’ensemble des biens du défunt. La quotité disponible, la part que le défunt peut disposer librement, est constituée par l’autre moitié.

Si le défunt laisse deux enfants, chacun reçoit au minimum un tiers de la succession. Le défunt peut donc disposer librement d’un tiers de ces biens.

Si le défunt laisse trois enfants ou plus, chacun reçoit au minimum un quart de sa succession. Le défunt peut alors prévoir dans son testament de donner à la personne qu’il souhaite le quart restant de sa succession.

Le conjoint survivant est un héritier réservataire uniquement dans le cas où le défunt ne laisse aucun descendant. Le conjoint survivant a alors une réserve d’un quart du patrimoine du défunt. Celui-ci peut donc disposer, a contrario, du reste que ce soit par testaments ou donations.  

En présence d’enfants, le conjoint survivant a un choix optionnel. Si une donation entre époux au dernier vivant est prévue, la part reçu par le conjoint survivant doit ainsi respecter la réserve des enfants. Il aura un choix, en raison d’une quotité disponible spécial entre époux :

Soit le tout en usufruit, soit un quart en pleine propriété et ¾ en usufruit ou soit la totalité en pleine propriété de la quotité disponible soit ¼.

Cependant, depuis la réforme de 2001, la dévolution successorale prend en compte le conjoint survivant pour lui permettre en l’absence de testament et en présence de descendant un plus grand choix. Les donations entre époux au dernier vivant ont donc aujourd’hui moins d’intérêt.

S’il s’avère que la part du patrimoine léguée entame la part réservataire des héritiers, une réduction de la donation ou du lègue devra être entreprise. Cette réduction interviendra selon des règles prévues en fonction de la nature de la libéralité. En effet, il existe des libéralités qui entraînent différents effets.

Nous verrons dans un prochain article les différentes formes de libéralités qui peuvent vous permettre de prévoir quelle part de votre patrimoine ira à une personne en particulier.

 

 

Agnès CAMUSET

Juriste 

Mars 2009

 

 
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