heritage succession
 
A votre disposition
   Accueil
   Qui sommes nous ?
   Nos partenaires
   Plan du site
   Blog de Gérard Picovschi
   Code Civil
   Newsletter
   Forum
   Nous rencontrer

Ambassades partenaires
Ambassade des Etats-Unis       Ambassade du Canada
90 Avenue Niel
Cabinet d'Avocats   Picovschi

90 avenue Niel
75017 Paris
Tel.  :  +33 (0)1 56 79 11 00
Fax. :  +33 (0)1 56 79 11 01
E-mail : avocats@picovschi.com
Carte Cabinet Picovschi
Dans la presse
L'Entreprise
Page dédiées
Avocats-picovschi.com
Avocats Picovschi
 
Faut-il choisir son avocat en Droit des successions à Paris ?
"Faut-il choisir son avocat en Droit des successions à Paris ou à Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Rennes ou même dans une petite ville de Province à proximité de son domicile ? Lorsque l’héritage est important ou lorsque le dossier de succession est complexe, par exemple, lorsque le dossier concerne une succession internationale, force est de constater que les clients recherchent la compétence en Droit des successions et la question ne se pose pas." lire la suite...
 
Navigation : Fiscalité et réduction des droits de succession > Les droits de succession et de donation >

Les droits de succession en cas d adoption simple

 

Les droits de succession en cas d adoption simple Les droits de succession en cas d adoption simple



Le choix entre adoption plénière et adoption simple peut avoir des conséquences fiscales importantes en matière de droit de succession.

Cet article n’a pas pour objet de traiter les régimes des adoptions simple et plénière. Il est seulement écrit pour mettre en lumière les différences de traitement qu’il y a en matière fiscale, et notamment dans le cadre des droits de succession, entre les enfants adoptés « simple » et les enfants adoptés « pleinement ».

Il convient dans un premier temps de rappeler les définitions de ces deux types d’adoption. C’est le Code civil qui définit ces notions.

L’adoption simple est un régime d’adoption qui laisse subsister des liens juridiques importants entre l’enfant adopté et sa famille d’origine. Toutefois, l’enfant a les mêmes droits et devoirs dans sa nouvelle famille que l’enfant légitime.

L’adoption plénière, en revanche, annihile tous les liens juridiques entre l’enfant adopté et sa famille d’origine.

En matière de droit de succession, la distinction entre ces deux types d’adoption est importante car selon les cas, le droit fiscal prévoira des régimes de droit différents.

L’enfant adopté pleinement bénéficiera des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe. En d’autres termes, il sera traité comme un enfant légitime et sera taxé de 5 % à 40 % en fonction du montant de la part successorale qu’il recevra.

Pour l’enfant adopté sous le régime de l’adoption simple, la situation est plus complexe. C’est l’article 786 du Code général des impôts qui traite le cas particulier de la fiscalité des droits de succession d’un enfant adopté simple.

Cet article dispose que : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.

Cette disposition n’est applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l’article 368-1 al.1 Cciv, ainsi qu’à celle faite en faveur :

1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;

2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;

3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;

4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;

5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;

6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;

7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe ».

L’article 368-1 alinéa 1 du Code civil dispose que « dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants ».

Cet article concerne la situation dans laquelle la succession ouverte est celle de l’adopté et non celle de l’adoptant. Par conséquent, cet article est sans objet ici car nous intéressons aux successions reçues par l’enfant adopté et non pas aux successions reçues par les potentiels héritiers.

Le principe fiscal, en matière de droit de mutation à titre gratuit et plus particulièrement pour les droits de succession, est que dans le cadre d’une adoption simple, on ne tient pas compte du lien de parenté qui existe entre le parent dont la succession est ouverte et l’enfant adopté. Le droit fiscal considère cet enfant comme un étranger à sa famille adoptive.

 Ceci s’explique aisément. Nous avons vu que les enfants adoptés sous le régime de l’adoption simple gardés des liens juridiques avec leur famille d’origine. Notamment, ces enfants restent héritiers de leurs parents naturels et dans cette situation, le Code général des impôts prévoit que les droits de succession sont les mêmes que pour les héritiers en ligne directe. Le droit fiscal considère que ces enfants ne peuvent pas être héritiers en ligne directe et pour leurs parents naturels et pour leurs parents adoptifs. Par conséquent, les enfants adoptés sous le régime de l’adoption simple ont les mêmes droits de succession que les héritiers en ligne directe pour la succession de leurs parents naturels et ont les mêmes droits de succession que les héritiers en ligne collatérale ou en ligne non parents pour la succession de leurs parents adoptifs.

En principe, les droits de succession s’élèvent donc  à 60% pour les enfants adoptés sous le régime de l’adoption simple quand ils reçoivent une succession de leurs parents adoptifs.

Toutefois, la loi a prévu certaines exceptions dans l’application de ce principe. Elles sont énumérées à l’alinéa 2 de l’article 786 CGI.

Dans le cadre de l’étude des droits de succession de l’enfant adopté seul le 3° nous intéresse. Les autres dispositions répondant à une situation particulière et ne concernant aujourd’hui que très peu de nos concitoyens.

Le 3° de l’alinéa 2 de l’article 786 du Code général des impôts dispose que « les adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus » ne se voient pas appliquer le principe de l’alinéa 1er.

Ils sont donc considérés comme des enfants légitimes. Par conséquent, les droits de succession qu’ils devront payer quand ils recevront l’héritage de leurs parents adoptifs s’élèveront donc à un pourcentage compris entre 5 % et 40%.

Cette disposition pose quand même quelques difficultés pour être appliqué et applicable. En effet, il est prévu que l’adoptant doit pendant un certain temps porter secours et soins non interrompus à l’adopté. Cette notion signifie que l’adoptant doit véritablement secourir et soigner l’enfant adopté, il ne s’agit pas seulement de l’accueillir chez soi, il doit avoir en principe assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu. Ce délai qui est toutefois assez long, il est de 5 ans ou 10 ans en fonction des situations.

Si cette condition, comme toutes les autres figurants à l’alinéa 2 de l’article 786 du Code général des impôts, peut être remplie par l’adoptant alors le régime fiscal applicable en matière de droit de succession sera celui des héritiers en ligne directe qui reste somme toute beaucoup plus avantageux que le régime des héritiers en ligne collatérale ou non parents puisque l’imposition passe de 60 % à une fourchette comprise entre 5 % et 40 %.

Cet avantage est tellement important que les tribunaux et l’administration fiscale en font une stricte application. L’obligation de secours et de soins est regardée très strictement.

En pratique surtout lorsque l’on a faire à l’adoption d’un mineur devenu majeur avant que l’adoption n’ait dépassée 5 ans, il est difficile de montrer qu’on a secouru et soigné pendant 10 ans une personne !

De plus, les règles de preuve sont assez strictes. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d'attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve.

 

Certes en choisissant l’adoption plénière les droits de succession de l’enfant seront moins élevés que s’il est fait le choix du régime de l’adoption simple. Seulement, dans ces cas là, l’enfant adopté simple perd la faculté de recevoir la succession de ses parents naturels.

 

 

Albin CHAUMEILLE

Fiscaliste

Décembre 2008

 
 Autres Articles
-  Les dons aux enfants et aux petits-enfants : les avantages fiscaux
-  Qu’est-ce qu’une donation déguisée ?
-  Transmission d'entreprise à titre gratuit : assouplissement des conditions
-  Les droits de succession
-  La donation au dernier vivant
-  Les droits du conjoint survivant octroyés par la loi