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Quels sont les héritiers d’un défunt sans descendance et sans conjoint survivant ?
Quels sont les héritiers d’un défunt sans descendance et sans conjoint survivant ?Quels sont les héritiers d’un défunt sans descendance et sans conjoint survivant ?
Quels sont les héritiers d’un défunt sans descendance et sans conjoint survivant ?
En présence de ses père et mère, frère et sœur :
Cet exemple est pertinent dans le cas où :
Le défunt n’a pas fait de testament.
Il n’a pas de conjoint.
Il n’a pas de descendance.
Ainsi, prenons l’hypothèse suivante pour illustrer le raisonnement juridique :
Votre frère est décédé laissant pour seule famille ses parents, père et mère, vous et vos sœurs ainsi que vos cousins.
Selon la hiérarchie des ordres, comme il n’y a pas de descendants, les personnes qui héritent sont ceux du deuxième ordre : votre père et mère, vous et vos sœurs.
Les membres de la famille appartenant au 3ème et 4ème ordre sont donc exclus. Ni ces ascendants ordinaires s’ils avaient été toujours présent, c'est-à-dire ses grands-parents, ni ses collatéraux ordinaires tels que ses cousins, ne viennent à la succession.
Mais comment s’effectue le partage entre vous, vos parents et vos sœurs ?
La règle des degrés ne s’applique pas dans le 2ème ordre car les membres qu’ils désignent sont par principe de degrés différents.
Autre particularité, quelques soient le nombre d’enfants que vos parents ont eu, ils reçoivent un quart chacun. Ils recueillent donc à eux deux la moitié de la succession de leur fils.
Dès lors, le partage entre vous et vos sœurs s’effectue à part égale sur la moitié restante de la succession de votre frère.
Si vous avez 3 sœurs, chacune reçoit un tiers de cette moitié. Ainsi, vous recueillez individuellement un sixième de cette succession.
Dans le cas de figure, où vous êtes 2 sœurs, vous recevez ¼ chacune.
Si vous êtes seule, vous recevez la moitié de la succession de votre frère.
S’il ne reste qu’un seul père ou mère vivant, il recevra toujours un quart individuellement.
Cependant, le partage entre vous et vos sœurs s’effectuera alors sur les ¾ restants.
Dès lors, si vous avez deux autres sœurs, vous recevrez, à portion égale et individuellement avec vos sœurs, ¼ de la succession.
Si vous avez une seule sœur, vous recevrez chacune 3/8 de la succession et si vous êtes la seule sœur vous recevrez les ¾.
Si les parents sont décédés et qu’il ne reste du deuxième ordre que les frères et sœurs, ils se partagent la succession à portion égale et par tête.
En cas de décès d’une des sœurs avant votre frère, la représentation s’applique ce qui permet aux enfants de votre sœur de la représenter.
En tant que sous-groupe (en tant que souche) et peu importe leur nombre, ils recueillent la part de leur mère (la même que la votre) à la succession de leur oncle.
Cette part sera alors, selon les mécanismes de la représentation, partagée entre eux à part égale et par nombre de tête.
A noter : Depuis la loi de 2001, ce partage ne suit plus des règles différentes selon que les frères et sœurs sont germains (même père et mère), utérins (même mère mais des pères différents) ou consanguins (même père mais des mères différentes). Ces différentes situations particulières ne rentrent plus en compte dans la dévolution légale.
Quels sont les héritiers d’un défunt sans descendance et sans conjoint survivant ?
En l’absence de ses père et mère, frère et sœurs :
Cet exemple est pertinent dans le cas où :
Le défunt n’a pas fait de testament.
Il n’a pas de conjoint.
Il n’a pas de descendance.
Il n’a plus d’ascendants privilégiés (ni père ni mère).
Il n’a pas de collatéraux privilégiés (ni frère ni sœur).
Il est nécessaire de se pencher sur cette hypothèse car elle utilise un mécanisme particulier, celui de la fente prévue aux articles 746 et suivants du code fiscal.
Cette fente de doit commun est exclue en présence de descendants comme de collatéraux privilégiés (père et mère ; frère et sœur).
Elle permet le partage de la succession à part égale entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. En effet, en présence des seuls ascendants ou collatéraux ordinaires, les règles successorales permettent de n’exclure aucune des deux familles paternelles et maternelles.
Ainsi prenons l’hypothèse où vous décédez en ne laissant comme famille votre arrière grand-mère maternelle, votre grand-père maternel, et votre arrière grand-mère paternelle :
Ces ascendants sont ordinaires. Ils appartiennent donc au 3ème ordre. En l’absence de membre du premier et deuxième ordre, ce qui est le cas ici, ils viennent donc à la succession.
Le mécanisme de la fente permet à chaque ligne de venir à la succession pour moitié ce qui permet une véritable égalité entre les lignes. La ligne* paternelle a donc vocation à recevoir la moitié de la succession à part égale de la ligne maternelle.
C’est seulement dans un deuxième temps que la dévolution légale applique la règle des degrés à l’intérieure de chaque ligne.
Ainsi, dans le cas présent, la ligne maternelle contient deux ascendants, votre arrière grand-mère et votre grand-père maternels.
En vertu de l’article 748 alinéa 1 du code civil, la règle des degrés s’applique dans cette ligne et exclue le plus éloigné au profit du plus proche.
Il désigne comme héritier de la ligne maternelle votre grand-père qui a donc vocation à recevoir la moitié de la succession.
Dans la ligne paternelle, seule votre arrière grand-mère est présente. Elle reçoit donc la moitié de la succession en application du mécanisme de la fente en tant que seule héritièrede la ligne paternelle.
Ce mécanisme s’applique également dans l’hypothèse où les seuls membres restant du défunt sont les cousins ordinaires.
En effet, le mécanisme de la fente s’applique pour désigner la vocation successorale des oncles et tantes ainsi que des cousins, tous membres du 5ème et dernier ordre. Ainsi, chacun d’entre eux au sein de la branche* paternelle et maternelle ont vocation à recueillir la succession en l’absence de membres appartenant aux 4 premiers ordres.
La règle des degrés s’applique ensuite pour départager au sein de labranche paternelle puis maternelle, les héritiers les plus proches du défunt dans ce 5ème et dernier ordre.
Ainsi, dans le cas où dans la branche paternelle, les membres du 5ème ordre sont composés des oncles et tantes ainsi que des cousins, les héritiers ayant vocation à succéder sont les oncles et tantes plus proches en degrés du défunt.
Ensuite, la même règle des degrés désignera les héritiers les plus proches en degrés mais cette fois-ci dans la branche maternelle.
Cependant, selon l’article 745 du code civil, il ne faut pas oublier que la vocation successorale des cousins ordinaires se limite au sixième degré.
Dès lors au-delà du sixième degré, les cousins sont trop éloignés pour venir à la succession. La succession est alors considérée sans héritiers et les biens reviennent à l’Etat français.
Dans le prochain volet, nous allons nous pencher sur les droits du conjoint survivant en l’absence de testament afin d’appréhender le plus clairement possible leurs particularités.
En effet, la loi du 3 décembre 2001 a augmenté sa vocation successorale ce qui nécessite une explication spécifique.
* ligne et branche sont des synonymes qui désignent le lien unissant les membres d’une même famille.