Dans de nombreux cas, des héritiers peuvent se trouver face à un testament qu’ils souhaiteraient contester. Parce qu’ils se sentent lésés, ou bien parce que des conditions de forme et de fond n’ont simplement pas été respectées. Quels moyens peuvent donc être soulevés devant une juridiction afin de demander l’annulation du testament ou son exécution partielle ?
Selon le type de testament (olographe, olographe déposé chez un notaire, authentique), différentes possibilités de contestation se profilent.
Il est plus aisé de contester un testament olographe (rédigé sans l’aide d’un notaire). Celui-ci est soumis à des règles de forme et de fond qui doivent être respectées par le testateur, énoncées à l’article 970 du Code Civil : « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». Mais la recevabilité du mode de preuve doit respecter certaines exigences.
De ce fait, dans un arrêt en date du 24 septembre 2002, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation énonce qu’aucune fraude n’a été alléguée, dès lors que l’arrêt attaqué n’ « avait relevé qu’aucun élément intrinsèque au testament ne permettait de remettre en cause la date qui y était mentionnée ». L’article 970 du C.C. avait ainsi été violé par la Cour d’Appel.
Le testament olographe déposé chez un notaire est donc plus difficilement contestable, puisque sera vérifiée la validité du testament.
Toutefois, même un testament authentique peut être contesté. Observons donc la jurisprudence de la Cour de Cassation (qui a tendance à rejeter la contestation d’un testament authentique), pour déceler les moyens possibles.
Si atteinte a été faite à sa clause réservataire (cf. article « Héritier, peut-on vous déshériter ? »), un héritier peut contester un testament.
L’article 901 du C.C. dispose que « Pour faire une libéralité [un testament est une libéralité], il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Le 8 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de Cassation affirme qu’au regard de cet article, un médecin peut s’affranchir du secret professionnel pour produire une attestation sur l’état mental d’unpatient, afin que l’héritier lésé puisse savoir si au jour du testament, son auteur était « sain d’esprit ».
Ces deux hypothèses peuvent également être envisagées pour la contestation d’un testament olographe, et déposé chez un notaire.
Le testament authentique est également soumis à certaines règles. D’après l’article 971du C.C., « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou pas un notaire assisté de deux témoins ». La seul exigence à cet égard (comme le rappelle la première chambre civile de la Cour de Cassation) est que les témoins ne peuvent être « ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus » (article 975 du C.C.). En cas de non respect de cette formalité, le testament peut être contesté, mais encore faut-il que le notaire s’y trompe !
L’article 972 du C.C. énonce les conditions exigées lors de la rédaction d’un testament :
« Si le testament est reçu par les deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse. »
Dans un arrêt de la première chambre civile du 5 février 2002, la Cour de Cassation affirme que la seule « mention expresse » que la lecture a été faite est suffisante, bien qu’elle n’ait pas été donnée par le notaire lui-même : « Il ne résulte pas de ce texte que la mention de la lecture du testament doive indiquer que celle-ci a été donnée par le notaire ». Du moment qu’il y a eu lecture (ce qui respecte l’article 972), l’acte est légal et ne peut être contesté sur ce fondement.
Dès lors, on peut envisager la possibilité de contester la validité du testament authentique si aucune lecture n’a été faite.
Bien que la contestation d’un testament reste envisageable même pour un testament authentique, il faut observer la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière et tenir compte des restrictions qu’elle pose.