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  Héritage Succession
Redressement fiscaux et succession ( cass com 19 décembre 2006)
 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 19 décembre 2006

Rejet


N° de pourvoi : 05-17086
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 2005), qu'Anne Y... est décédée le 2 juillet 1993, laissant notamment pour légataire à titre particulier M. X... ; qu'à la suite du contrôle de la déclaration de succession déposée par les héritiers, l'administration fiscale a, le 6 juillet 1998, notifié à ce dernier un redressement, rapportant à la succession au titre des dons manuels deux chèques émis, les 2 novembre et 14 avril 1993, à son profit pour un montant global de 1 050 000 francs, puis a délivré, le 17 août 1998, un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits de mutation à titre gratuit ; qu'après rejet de sa demande par l'administration, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal aux fins de décharge de ces droits ;

 

 

 

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en décharge présentée par M. X..., alors, selon le moyen, qu'échappe à la qualification de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil la libéralité ayant en réalité pour objet de rémunérer les services évaluables en argent rendus par le donataire au donateur, à condition toutefois qu'il y ait équivalence entre la valeur des biens donnés et celle des services rendus ; que pour dénier la qualité de donation à la remise de chèques par Anne Y... à M. X..., l'arrêt énonce que la somme versée a pour contrepartie le travail fourni ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni comparer les valeurs respectives de la somme donnée et de la contrepartie alléguée en vue de déterminer si elles étaient ou non équivalentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, relevant de son appréciation souveraine, que M. X... avait rendu sur une longue période à Anne Y... des services d'une qualité exceptionnelle, de sorte que la somme versée à son profit avait eu pour contrepartie le travail fourni, la cour d'appel, en écartant l'intention libérale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

 

 

 

 

 

 

 

Source www.legifrance.gouv.fr

 

 
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