Héritage Succession

 
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   Héritage Succession  
 
Libéralité et succession (cass civ 1, 20 février 2007)
 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 20 février 2007

Cassation


N° de pourvoi : 04-10675
Inédit

Président : M. ANCEL

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle avait bénéficié de libéralités de la part de son époux et d'avoir prononcé l'annulation de l'acte de partage du 8 décembre 1998 ;

Attendu, d'abord, qu'en relevant que Mme X... ne justifiait pas de la remise de capitaux propres qu'elle aurait faite à son époux afin qu'il puisse ouvrir le compte titres en 1983, et n'établissant pas de quelle façon elle avait encaissé les fonds propres qui lui étaient revenus par succession, libéralités de sa famille ou autres, ni qu'elle les avait versés sur le compte ouvert au nom des époux Y..., puis sur son compte personnel, tenus à la société de bourse Didier B..., et enfin sur le compte Citibank, la cour d'appel a examiné et pris en compte les pièces communiquées par l'appelante, prétendument ignorées ;

 

 

 

qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, a estimé que les revenus de Jean Z... lui avaient permis d'épargner et de faire face aux besoins de sa vie quotidienne ; qu'encore, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les juges d'appel ont retenu que l'ensemble des documents, dont se prévalait Mme X... pour établir les conditions par elle alléguées de l'achat d'un appartement, n'étaient pas suffisamment probants ; que le moyen, qui critique une motivation surabondante en sa troisième branche, manque en fait en sa première et est inopérant en ses deux autres ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu, alors que que les fonds versés sur le compte AGIPI provenaient de biens personnels à Mme X..., ne serait-ce que la donation que lui avait consentie son époux, il importe peu que ces versements effectués sur ce compte constituaient une opération de prévoyance familiale dans laquelle Jean Z... aurait eu un intérêt personnel, exclusif de toute intention libérale de sa part ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 894 du code civil ;

Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une libéralité d'en prouver l'existence ;

Attendu que, pour retenir que la cession de son compte titres à son épouse par Jean Z... constituait une donation, l'arrêt relève que Jean Z... avait reçu, en 1982, une indemnité de "licenciement" importante et que ces fonds lui avaient permis d'ouvrir ce compte ; qu'il était démontré que les fonds figurant sur le compte ouvert au nom de Jean Z..., en 1983, avaient été tranférés sur un compte ouvert au nom des deux époux puis avaient alimenté le compte ouvert au nom de Mme X... avant d'être transférés sur un compte Citibank ; que Mme X... ne justifiait pas de la remise de capitaux propres qu'elle aurait faite à son époux afin qu'il puisse ouvrir le compte titres en 1983, ne faisait nullement la preuve d'un patrimoine personnel d'une importance telle qu'il aurait justifié sa situation de fortune ; qu'elle arguait de fonds propres lui étant revenus par succession, libéralités de sa famille ou d'autres revenus sans justifier toutefois de quelle façon ces fonds avaient été par elle encaissés, qu'ils auraient été versés sur le compte ouvert au nom des époux, puis sur son compte propre ; que Mme X... ne prouvait pas que le transfert de fonds en sa faveur ait trouvé sa contrepartie dans des dettes qu'aurait eu son époux à son égard ou dans l'intention de réparer une injustice en conséquence d'une erreur contenue dans un acte notarié ;

 

 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable du recel de la donation que lui avait consentie son époux, en transférant les valeurs de son compte titres à celui de l'épouse, l'arrêt, d'une part, retient que, compte tenu de l'importance de la donation par rapport à l'actif déclaré de la succession, Mme X... aurait dû faire connaître cette libéralité au notaire, afin de permettre la vérification de sa validité au regard des dispositions des articles 913 et 1099 du code civil, dès lors que cette donation était sujette à réduction dans la mesure où elle excèdait la quotité disponible et, d'autre part, ordonne une mesure d'expertise afin de calculer le montant des sommes diverties et faire la part sur le compte litigieux, au jour de la succession, des sommes qui pouvaient provenir de l'épargne de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des premier et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties le 6 novembre 2003, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. A... et Michel Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

 

 

 

 

Source www.legifrance.gouv.fr

 


 

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