Héritage Succession

 
 Voir également dans ce menu :
 
 
 
Billets d'humeur
La spoliation d'héritage
Détournement de succession dans les familles recomposées
Les successions seraient-elles toutes bloquées en France ?
Les pièges du glissement de patrimoine
 
 
 Nouvel Article :

La spoliation d'héritage

"Lorsque le défunt n’a établi ni testament ni donation au dernier vivant, c’est la loi qui détermine..."  [Suite]

 
Presse
Pages Dédiées
Avocats Picovschi
Avocats Picovschi

Ambassades Partenaires
Ambassade des Etats Unis Ambassade du Canada
Versions Etrangères
Site en Anglais
English website

Chinese website
中文

   Héritage Succession  
 
Cas d’indignité
 

Pour être apte à succéder, la loi requiert deux qualités cumulatives :

- Être vivant à l’instant même du décès de la personne décédé ;
- Ne pas avoir été déclaré indigne par la loi en raison de torts graves causés au défunt ou à sa mémoire.


   Or selon l’article 726 du code civil, sont indignes de succéder :

« 1º Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
  
2º Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. »


   Ces causes entraînent l’indignité de plein droit, mais il existe d’autres causes d’indignité qui sont quant à elles facultatives. Elles résultent de l’article 727 du code civil.


« Peuvent être déclarés indignes de succéder :
  
1º Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
  
2º Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
  
3º Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
  
4º Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
  
5º Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
   Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1º et 2º et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. »

   Pour être indigne, il faut avoir été condamné. Lorsque la cause d’indignité est facultative, ce sont les autres héritiers, ou à défaut le ministère public, qui demandent la déclaration d’indignité par le tribunal de grande instance. L’héritier doit agir dans les six mois suivant le décès ou dans les six mois suivant la décision de culpabilité si celle-ci est postérieure au décès. (Article 727-1 du code civil).

   Le défunt peut malgré tout avoir voulu gratifier l’héritier, il doit alors l’avoir exprimé dans son testament ou lui avoir fait une libéralité universelle ou à titre universel (Article 728 du code civil).

   A défaut d’une telle déclaration, l’indigne est exclu de la succession, mais ses enfants peuvent venir à la succession par représentation (Article 723-1 du code civil).



 

 Archives
 
  Successions vacantes et non réclamées

Avocats Picovschi 90, avenue Niel 75017 Paris Tel. 01 56 79 11 00 ou avocats@picovschi.com
Toque B228
Problématiques juridiques et financières | Fiscalité et réduction des droits de succession | Déblocage des successions | La donation au dernier vivant
Actualités | Forum | Forum RSS | Forum RSS | Sources documentaires | Qui sommes nous ? | Avocat Paris | Nous contacter | Mentions légales